Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande avec une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette situation a des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision implicite de refus est bien née le 7 avril 2025 quatre mois après la délivrance d’un premier récépissé de sa demande ; il est toujours étudiant ; il justifie d’une assurance maladie et d’un contrat de service civique permettant de subvenir à ses besoins ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de titre de séjour de M. A est incomplet et n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. Il a été demandé plusieurs pièces complémentaires qui n’ont pas été fournies par l’intéressé.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Deregnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2024 et s’est vu délivrer, les 7 décembre 2024 et 7 mars 2025, deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande, valables jusqu’au 6 mai 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour mention étudiant qui lui avait été délivré.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. En l’espèce M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 septembre 2024 comme en atteste l’attestation de confirmation du dépôt de celle-ci, remise par l’administration. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2024, renouvelée du 7 mars 2025 au 6 mai 2025, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant entendu enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé, le 7 décembre 2024, et décider de l’instruire à compter de cette date. Dans ces conditions, alors même que les services de la préfecture du Nord ont pu solliciter ensuite des pièces complémentaires, la demande de renouvellement de titre de séjour est réputée complète dès le 7 décembre 2024, date à compter de laquelle le délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet a commencé à courir. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née le 7 avril 2025.
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite () un renouvellement d’un tel document, présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement. ».
5. Il est soutenu sans être contesté que M. A n’a pas fourni à l’appui de sa demande un contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L.412-7 du daté et signé par lui. A défaut de fournir une telle pièce indispensable pour obtenir un titre de séjour, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » ne pouvait lui être accordé.
6. Ainsi, en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
7. Par ailleurs, dès lors que M A n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504784
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