Rejet 28 janvier 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du point 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 mars 2001 est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 portant la mention « salarié – admission exceptionnelle » puis du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023 en qualité de « travailleur salarié ». Le 30 mai 2023, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 26 décembre 2016 et de la relation qu’elle entretient depuis 2022 avec un ressortissant ivoirien, en situation régulière, dont un enfant est né le 21 mai 2018. Toutefois, d’une part, si Mme A a bénéficié de titres de séjour en qualité de salariée du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation destinée à Pôle emploi du 14 avril 2022, produite en défense, qu’elle a démissionné de ses fonctions, sans que cette circonstance ne soit contestée par la requérante. D’autre part, si la requérante établit, par les éléments qu’elle produit dans la présente instance, que son enfant né le 21 mai 2018 est le fils de M. C, ressortissant ivoirien en situation régulière dont la carte de résident est valable jusqu’au 4 avril 2033, le seul fait qu’elle soit domiciliée à l’adresse de celui-ci et que son nom soit inscrit sur l’attestation établie par l’école de leur fils en septembre 2024, ne permet d’établir ni la réalité ni l’intensité de la relation que Mme A soutient entretenir avec M. C depuis l’année 2022 et qu’elle aurait épousé, alors que la mesure d’instruction effectuée par le tribunal afin d’obtenir la production de son acte de mariage est restée sans réponse. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue que l’enfant entretiendrait des relations avec son père biologique et à fortiori que ce dernier participerait à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour, que Mme A s’est déclarée célibataire et qu’elle n’a pas informé les services de la préfecture des démarches qu’elle aurait entrepris afin d’établir la filiation biologique de son fils. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français et ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, la préfète de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, ni n’a méconnu son obligation d’apporter une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par Mme A, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l’Oise et à Me Sorriaux.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Droit de visite ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Portée ·
- Enfant ·
- Ordre
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Témoignage ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Enfance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Caisse d'assurances ·
- Prescription ·
- Statistique ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Finances
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation spéciale ·
- École ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Navigation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Cours d'eau ·
- Police ·
- Domaine public ·
- Ouvrage
- Vaccination ·
- Maladie animale ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Pêche maritime ·
- Surveillance ·
- Abattoir ·
- Suspension ·
- Bovin
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Contrat d'engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.