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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2023, N° 2203671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 5 février 2025, M. C B, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillances prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés après avoir pris connaissance des pièces produites lors de l’audience ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, a fait l’objet, le 25 février 2022, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, notamment au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police, le 6 janvier 205, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 25 février 2022, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il en ressort également que, par un jugement n°2203671 rendu le 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Il s’ensuit que, alors que M. B ne conteste pas que son éloignement du territoire français demeure une perspective raisonnable, à la date de l’arrêté attaqué, il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
9. L’arrêté attaqué, qui ne détermine pas le périmètre dans lequel M. B est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, assigne l’intéressé à résidence et l’astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat de police de Lille.
10. En se bornant à se prévaloir de sa scolarisation, au sein du lycée professionnel régional du Hainaut à Valenciennes, qui tend à l’obtention d’un certificat de spécialisation portant la mention « technicien en soudage », le requérant ne se prévaut d’aucun élément permettant de considérer qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le droit au respect de sa vie privé et familiale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, à défaut de comporter le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, la mesure en cause, et en particulier les modalités dont elle est assortie, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se rendre au sein du lycée professionnel régional du Hainaut à Valenciennes afin d’y suivre les enseignements dispensés dans le cadre de sa formation. Enfin, en se bornant à établir que l’obligation de se présenter dans les locaux du commissariat de police de Lille les 10, 13 et 15 janvier 2025, à 10h est incompatible avec la possibilité d’assister aux enseignements prévus dans le cadre de cette formation, sans justifier de la récurrence de ces enseignements et alors que sa situation administrative n’a pas vocation à lui permettre mener une telle formation à terme, le requérant ne démontre pas que les modalités dont est assortie la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient disproportionnées ou porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elles ont été décidées. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure en cause, notamment au regard du caractère disproportionné des modalités dont elle serait assortie, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cliquennois et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500134
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