Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2311475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bread' s SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la société Bread’s SARL, représentée par son gérant en exercice, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale pour l’emploi de travailleurs étrangers pour un montant de 18 650 euros et à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux, en tant que ces décisions n’appliquent pas la réduction de la contribution spéciale au montant minoré à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail ;
2°) de réduire la contribution spéciale à la somme de 7 460 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a formé le 1er juin 2022 un recours administratif contre la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale pour l’emploi de travailleurs étrangers pour un montant de 18 650 euros et à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros. Par décision du 30 juin 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif. La société Bread’s SARL a répondu à cette décision de rejet par courrier du 27 juillet 2022, révélant ainsi la connaissance acquise de cette décision confirmative de rejet. Par suite, la requête de la société Bread’s SARL enregistrée au greffe seulement le 30 octobre 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bread’s SARL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bread’s SARL .
Fait à Melun, le 24 décembre 2024 .
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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