Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2536806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le signataire est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet de police a produit des pièces le 15 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. D…, en présence d’un interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de police par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé.
En deuxième lieu, a décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 § 1° et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En l’espèce, M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 18 avril 2024. Par suite, le préfet de police de Paris pouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne démontre pas en quoi la durée de 45 jours de l’assignation à résidence serait disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. S’il soutient que l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat nuit à sa vie professionnelle, il convient de rappeler que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne devrait pas se trouver sur le territoire français, et a fortiori, n’a pas le droit de travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
La greffière,
Signé
M. E… bertin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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