Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 août 2025, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme D C, représentée par Me Pion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, une demande ayant été déposée au tribunal le 8 août 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 d’affectation par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté son fils A B E en 1ère professionnelle « organisation, transport marchandises » au Lycée Saint-Exupéry de Limoges ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter provisoirement son fils A B E au sein du lycée Maryse Bastié de Limoges en 1ère professionnelle « cybersécurité, informatique et réseaux » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un jugement dans un délai de deux ans serait dépourvu d’intérêt pour A qui aura achevé sa scolarité ; son fils, atteint d’un trouble autistique diagnostiqué lorsqu’il avait 3 ans, doit bénéficier d’une stabilité dans son orientation scolaire pour lui permettre de s’impliquer et lui éviter toute angoisse ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
o d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de A B E en ce qu’il n’a pas été tenu compte de ses capacités pour qu’il intègre classe de 1ère professionnelle « cybersécurité, informatique et réseaux » au sein du lycée Marise Bastié de Limoges ;
o d’un détournement de procédure dès lors que la décision litigieuse, qui ne précise pas les critères d’affectation, est en réalité motivée par la sanction disciplinaire d’exclusion du lycée Marise Bastié de Limoges qui a été infligée à A le 26 novembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n°2501602 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. A B E, fils de Mme C, a été inscrit au lycée Marise Bastié de Limoges à la rentrée scolaire 2024/2025 avant d’être exclu de l’établissement par une décision du 27 septembre 2024, confirmée le 26 novembre 2024 par la commission d’appel. Il a ensuite été scolarisé en 2nde « organisation, transport de marchandises » au lycée Antoine de Saint-Exupéry en cours d’année scolaire. Par une décision du 10 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté A en classe de première professionnelle mention « Organisation et transport de marchandises », affectation qui constituait son troisième vœu dans le cadre de la procédure d’affectation. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter provisoirement A au lycée Marise Bastié de Limoges en première professionnelle mention « cyber informatique et réseaux électroniques ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, Mme C se borne à indiquer que son fils, atteint d’un trouble autistique, présente un certain intérêt pour l’informatique et a besoin de stabilité dans son projet d’orientation. Cette seule circonstance, alors que A a obtenu son troisième vœu et une affectation en continuité avec la seconde dans laquelle il a effectué sa scolarité, n’emporte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de son fils. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Pion.
Fait à Limoges, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
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