Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2504974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, la société SCC France, représentée par la SCP UGGC avocats (Me Dal Farra), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la centrale d’achat de l’informatique hospitalière (CAIH) a rejeté son offre concernant le lot n° 4 de l’accord-cadre relatif à l’acquisition de matériels et logiciels du Datacenter ;
2°) d’enjoindre à la CAIH de réintégrer son offre dans la procédure d’attribution et de reprendre l’examen et l’évaluation des offres des différents candidats à ce lot ;
3°) de mettre à la charge de la centrale d’achat de l’informatique hospitalière la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière représentée par la Selarl Lexcase (Me Apelbaum) conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que la procédure a été déclarée sans suite le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : » Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ".
2. Par une décision du 5 mai 2025, la centrale d’achat de l’informatique hospitalière a déclaré sans suite la procédure d’attribution du lot n° 4 de l’accord-cadre relatif à l’acquisition de matériels et logiciels du Datacenter, et indiqué son intention de réévaluer, redéfinir et préciser son besoin dans le cadre d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Cette décision, intervenue en cours d’instance, rend sans objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société requérante. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société SCC France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société SCC France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCC France et à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière
Fait à Lyon, le 15 mai 2025
Le juge des référés
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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