Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 10 février 2026, n° 2512918
TA Montreuil
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'impossibilité d'accès à un suivi adapté en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que le préfet avait tenu compte de la situation personnelle de la requérante avant de prononcer la mesure.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour ne méconnaissait pas les dispositions légales et n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2512918
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2512918
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 10 février 2026, n° 2512918