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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2200390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 sous le n° 2200390,
Mme B A, représentée par Me Demailly, demande au tribunal :
1°) la décharge à hauteur de 3 504 euros des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de ses revenus relevant des bénéfices non commerciaux perçus au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivé ;
— les bénéfices non commerciaux perçus au titre de l’année 2019 relèvent des prélèvements sociaux opérés par l’URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, sous le n° 2200391,
Mme B A, représentée par Me Demailly, demande au tribunal :
1°) la décharge à hauteur de 1 214 euros des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de ses revenus relevant des bénéfices non commerciaux perçus au cours de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivé ;
— les bénéfices non commerciaux perçus au titre de l’année 2018 relèvent des prélèvements sociaux opérés par l’URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 29 juin 2023, la clôture des instructions a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce une activité indépendante de formatrice pour laquelle les bénéfices non commerciaux qu’elle perçoit relèvent du régime prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. Estimant avoir déclaré à tort des revenus au titre de ceux relevant des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, elle a demandé la décharge des prélèvements sociaux qui en ont résulté au titre des années 2018 et 2019 mais a vu cette demande rejetée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200390 et n°2200391 de Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, les vices propres susceptibles d’entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable sont dépourvus d’influence tant sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle l’imposition contestée a été établie que sur le bien-fondé de cette imposition ou des pénalités dont elle a été assortie. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités en litige, l’insuffisance de motivation de la décision rejetant sa réclamation.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts dans sa version applicable à chacune des deux années en litige : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L 136-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 1600-0 G du même code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis de ce code, applicable à l’imposition relative aux revenus de l’année 2018 : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. / II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. / III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article 235 ter applicable à l’imposition relative aux revenus de 2019 : " I.-Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code. / II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. ".
5. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable: « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. () ». Ce texte est applicable à la contribution pour le remboursement de la dette sociale par renvoi de l’article 15 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il est applicable au prélèvement de solidarité en application de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2018 et de l’article 235 ter du code général des impôts au titre de l’année 2019.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable " I .-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. ()/ II.-L’assiette de la contribution inclut notamment : / 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; () ".
7. Aux termes de l’article L. 136-3 du même code : « La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution. () ». Aux termes de l’article L. 613-7 de ce code, dans sa rédaction applicable « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. / II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. () ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code, dans sa rédaction applicable " Le présent livre s’applique aux personnes suivantes : / 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que les revenus professionnels perçus par
Mme A au titre de son activité indépendante de formatrice relèvent de la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement prévue par les articles L. 136-1 et
L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et ne pouvaient être assujettis, en application de l’article L. 136-6 de ce code, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard, et contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que ces revenus aient fait l’objet d’une imposition effective à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de ses bénéfices non commerciaux perçus en 2018 et 2019, dans la limite de sa demande, soit 1 214 euros au titre de l’année 2018 et 3 504 euros au titre de l’année 2019.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de ses bénéfices non commerciaux, dans la limite de 1 214 euros au titre de l’année 2018 et de 3 504 euros au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200390 et 2200391
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