Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2413764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D… une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2024, 11 avril 2025 et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
D… un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 août 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 décembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
D… un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… C…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions attaquées. D… suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 29 août 2024, avant l’édiction de la décision contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. D… suite, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. S’il se prévaut de ce qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissier depuis le 1er février 2025, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision contestée sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B… constitue une menace à l’ordre public. D… suite, la circonstance qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de cette menace est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « D… dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, M. B…, qui n’établit pas être entré en France durant la période de validité de son visa délivré par les autorités italiennes, soit entre le 16 septembre et le 8 octobre 2022, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. D… suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de la Seine-Saint-Denis de refuser de lui octroyer un refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait se fonder sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… D… suite, la circonstance qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que présente la présence en France de l’intéressé et de l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que la décision attaquée, qui se borne à refuser à M. B… un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. D… suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. B… ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, tandis qu’il ne ressort des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. D… suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, compte tenu de la faible durée de présence en France de M. B…, de ce qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière à la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 16 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé que sur la circonstance que la présence en France de M. B… constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, la circonstance qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de cette menace est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En quatrième lieu eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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