Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2318803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2023 et 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de régulation de l’énergie a prononcé d’office son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner sa réintégration sur le poste de chef du département « Tarification et Concurrence » ;
3°) d’ordonner la communication du dispositif de signalement tel que prévu par l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et sa mise en œuvre effective ;
4°) de mettre à la charge de la commission de régulation de l’énergie le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait unilatéralement modifier son contrat de travail ;
— la décision attaquée été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sans enquête administrative ni réunion de la commission consultative paritaire ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation dans les faits qui lui sont reprochés ;
— son changement d’affectation est une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre et 2 décembre 2024, la commission de régulation de l’énergie, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire et en tout état de cause, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les observations de Me Mazza pour M. B,
— et les observations de Me Abbal pour la commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un agent contractuel, en poste depuis 2009 à la commission de régulation de l’énergie (CRE) où il occupe depuis 1er septembre 2020, le poste de responsable du département « Tarification et Concurrence (DTC) ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de régulation de l’énergie a prononcé d’office son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2023 en qualité de conseiller spécial auprès du directeur général des services.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. La commission de régulation de l’énergie soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont irrecevables dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à l’intéressé.
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dirigeait au sein de la commission de régulation de l’énergie le département « Tarification et Concurrence (DTC) », avec, notamment, l’encadrement de six agents. Or, il est constant que son affectation en qualité de « Conseiller spécial du directeur général des services » lui a fait perdre cette responsabilité d’encadrement. Dans ces circonstances et eu égard à ses effets, la commission de régulation de l’énergie n’est pas fondée à soutenir que la décision d’affectation contestée serait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6.Il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents du département « Tarification et Concurrence » dont le requérant avait la charge, ont alerté sur la dégradation du climat de travail dans le service au cours des années 2022 et 2023 et, pour certains, de leur mal-être lié aux méthodes managériales de M. B. Si le requérant produit plusieurs attestations de soutien de certains de ses collègues de la Commission, force est de constater que sur les 4 agents à l’origine des alertes, trois ont informé le requérant qu’ils ne produiraient pas d’attestation en sa faveur et si le quatrième lui apporte son soutien, cet agent souligne toutefois à la charge du requérant " certaines interactions [qui] ont pu être maladroites, dans le choix des mots et avec des réactions imprévisibles ". Ainsi, alors que les compétences et l’expertise technique de l’intéressé n’ont pas été remises en cause et qu’aucun fait de harcèlement ne lui était reproché, la mesure en litige n’avait pour objet que de prendre acte de ses difficultés managériales et des difficultés relationnelles au sein de son service. Dans ces circonstances, le changement d’affectation de M. B ne révèle pas d’intention de la sanctionner mais était exclusivement motivé par l’intérêt du service. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette mutation constituerait une sanction déguisée ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, doivent également être écartés.
7.En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. » Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. "
8.Si M. B se prévaut de ces dispositions, lesquelles sont relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant une obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative, notamment, dans le cadre d’une décision de changement d’affection d’office. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tenant à l’absence de réalisation d’une enquête administrative et d’une procédure d’orientation, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. » Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision litigieuse constitue une mutation prise dans l’intérêt du service et n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions, applicables en cas de transformation du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commission de régulation de l’énergie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commission de régulation de l’énergie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commission de régulation de l’énergie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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