Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2310025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Le Coursier de Lyon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2307650 et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024 et le 13 août 2024, la société Le Coursier de Lyon, représentée par Me Poncet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude, ainsi que la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a retenu l’existence d’un lien entre les fonctions représentatives de M. A et le licenciement envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Davy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Le Coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2310025 et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024 et le 13 août 2024, la société Le Coursier de Lyon, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude, ainsi que la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a retenu l’existence d’un lien entre les fonctions représentatives de M. A et le licenciement envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Davy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Le Coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteur public,
— et les observations de Me Reymond, représentant la société Le Coursier de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Coursier de Lyon, qui appartient au groupe COGEPART, a recruté M. B A en qualité d’agent de transport le 14 novembre 2011, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2012. Son contrat a été transféré à la société COGEPART LAD 69, qui appartient au groupe COGEPART, le 1er mars 2013, avant d’être à nouveau transféré à la société Le Coursier de Lyon le 1er janvier 2019 suite au regroupement des deux sociétés. M. A était en dernier lieu titulaire des mandats de défenseur syndical et de conseiller du salarié. Par un courrier adressé à l’inspection du travail de l’unité départementale du Rhône le 28 octobre 2022, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude, laquelle lui a été refusée implicitement, puis par une décision expresse de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2023. Le recours hiérarchique formé par la société Le Coursier de Lyon auprès du ministre en charge du travail a été implicitement rejeté le 14 juillet 2023, puis par une décision expresse du 26 septembre 2023. La société Le Coursier de Lyon demande, par ses deux requêtes, l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2023 et du ministre en charge du travail du 26 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2307650 et n° 2310025 présentées pour la société Le Coursier de Lyon présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé activement plusieurs mandats syndicaux depuis son recrutement par la société Le Coursier de Lyon, et a notamment été désigné délégué syndical dès l’année 2015 puis élu au comité d’entreprise au mois de juillet 2016, avant d’exercer les mandats de délégué du personnel, délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise en 2018, de délégué syndical en février 2019, puis, en dernier lieu, ceux de conseiller du salarié à compter du 26 octobre 2021 et de défenseur syndical à compter du 19 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante, ainsi que la société COGEPART LAD 69 qui appartient au même groupe et avec laquelle elle s’est regroupée le 1er janvier 2019, ont mis des obstacles au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, dès lors notamment que les élections professionnelles n’ont été organisées en 2015 qu’à la suite d’une saisine du Conseil de prud’hommes par M. A le 15 janvier 2015, puis que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a été mis en place au mois d’octobre 2016 qu’à la suite de saisine de la saisine du conseil de prud’hommes par des délégués du personnel, dont M. A, le 27 juin 2016, et que la périodicité des réunions de ces instances n’a pas été systématiquement respectée, ainsi qu’il ressort d’un courriel d’un inspecteur du travail du 27 septembre 2018 sur les reports des réunions du CHSCT et d’un courrier de l’inspecteur du travail à M. A du 23 octobre 2017 l’informant de ce qu’il a rappelé à la société COGEPART LAD 69 la périodicité des réunions des instances représentatives du personnel. Il est également établi que M. A a joué un rôle actif lors des conflits sociaux intervenus dans l’entreprise aux mois de janvier 2016 et de mars 2019, à l’initiative de son syndicat d’affiliation, et que plusieurs salariés membres de ce syndicat ont ensuite été visés par des procédures de licenciement, dont au moins deux ont été refusées par l’inspection du travail en raison de l’existence d’un lien avec le mandat, et que si M. A lui-même n’a pas fait l’objet d’une telle procédure, il a peu de temps après ce deuxième conflit fait l’objet d’une réaffectation, qui bien que justifiée par la perte d’un client par la société requérante, a entrainé une perte conséquente de rémunération pour l’intéressé. En outre, M. A n’a bénéficié d’aucun avancement de carrière depuis son recrutement par la société, soit pendant près de douze ans. Par ailleurs, la société Le Coursier de Lyon a été condamnée par un jugement du Conseil de prud’hommes du 19 juin 2023, à verser des dommages et intérêts à M. A pour manquements à l’obligation de sécurité et à lui verser les salaires d’une journée qualifiée d’absence injustifiée par la société alors qu’il avait légitimement exercé son droit de retrait le 16 mars 2020 pour demander la mise en œuvre de mesures de protection contre l’épidémie de covid-19. L’ensemble de ces éléments est de nature à démontrer l’existence d’obstacles mis par la société requérante à l’exercice par M. A de ses mandats représentatifs.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a été placé en arrêt de travail dès le mois de septembre 2020 pour « souffrance au travail, troubles du sommeil » et qu’un droit d’alerte a été exercé auprès de la société sur sa situation par un autre membre de son syndicat, conduisant la société Le Coursier de Lyon à mener une enquête sur l’origine de la pathologie du salarié, et notamment à l’interroger sur les discriminations dont il aurait fait l’objet. Si la société Le Coursier de Lyon a réfuté l’ensemble des éléments avancés par M. A pour expliciter les causes de sa pathologie, il apparait que celui-ci a mis en exergue les obstacles susmentionnés mis régulièrement par la société requérante à l’exercice de ses différents mandats pour expliquer la dégradation de son état de santé. En outre, si l’avis d’inaptitude médicale totale a été contesté par la société Le Coursier de Lyon, le Conseil de Prud’hommes a rejeté sa requête dans un jugement du 27 juillet 2022 qui fait notamment état de trois avis médicaux distincts, faisant mentionnant chacun une prise en charge psychiatrique de l’intéressé en lien avec sa situation professionnelle. Enfin, la circonstance que par un courrier du 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’arrêt de M. A au titre des maladies d’origine professionnelle n’est pas de nature à permettre d’exclure que la dégradation de l’état de santé du salarié ne serait pas liée à des faits intervenus dans le cadre de son activité professionnelle.
6. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Le Coursier de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la dégradation de l’état de santé de M. A n’est pas en lien avec les obstacles mis à l’exercice de ses mandats. Par suite, c’est donc à bon droit que l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour inaptitude.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Coursier de Lyon n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2023, ni par voie de conséquence, celle de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 26 septembre 2023. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Le Coursier de Lyon doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société Le Coursier de Lyon demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Coursier de Lyon une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre de ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2307650 et 2310025 de la société Le Coursier de Lyon sont rejetées.
Article 2 : La société Le Coursier de Lyon versera à M. A une somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ces deux instances.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Coursier de Lyon, à M. B A, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2307650 ; 2310025
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