Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2308439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de Me Stadler, suppléant Me Gillioen, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 8 mai 1989, Mme B a déposé en préfecture du Rhône une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 7 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, et a renouvelé le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » de l’intéressée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ».
4. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
5. Pour contester le refus qui lui est opposé, Mme B expose que la préfète aurait dû prendre en compte ses revenus perçus en tant que salariée d’août à novembre 2020, et fait valoir son activité d’auto-entrepreneuse ainsi que de gérante d’une société de soins du visage et du corps, qui lui a procuré des revenus de 2020 à 2023. Elle soutient également que la préfète ne pouvait se référer au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour évaluer ses ressources, et qu’elle ne pouvait prendre en compte ses revenus perçus en 2019. Toutefois, d’une part, les revenus salariaux perçus par Mme B entre août et septembre 2020 ne peuvent être pris en compte pour l’évaluation de ses ressources, l’intéressée, qui disposait alors d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », ne justifiant pas d’une autorisation de travail pour cette période. D’autre part, si l’intéressée expose avoir perçu des revenus imposables de 2 672 euros en 2021 et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 9 900 euros en 2022, elle ne justifie pas de revenus perçus en 2023. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu considérer que les revenus perçus sur la période 2021-2023 étaient insuffisants, en se référant pour cette évaluation au salaire minimum de croissance, afin d’objectiver les moyens d’existence et d’apprécier le caractère stable et durable des ressources de Mme B. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
6. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de son intégration socio-professionnelle. Toutefois, et alors que le refus de ce certificat de résidence de dix ans n’a pas pour effet d’obliger Mme B, qui s’est par ailleurs vu attribuer un titre de séjour d’un an, à quitter le territoire, l’intéressée ne fait état d’aucun élément permettant de considérer qu’en lui refusant ce titre, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 7 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction civile ·
- Chèque ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Droit privé
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Haïti ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Stage ·
- Terme ·
- Diplôme
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Recouvrement ·
- Allocation logement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Démission ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Recrutement ·
- Employeur ·
- Enseignement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.