Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2103696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021, 12 octobre 2022, 2 février 2023 et 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son contrat de recrutement à durée déterminée du 24 février 2021 en tant qu’il prend effet au 14 décembre 2020 ;
2°) d’annuler les attestations d’employeur destinées à Pôle emploi établies par le rectorat de l’académie de Lille les 18 et 25 février 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a pris acte de la démission de ses fonctions d’agent contractuel du second degré et a mis fin à ses fonctions à compter du 17 décembre 2020 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de de l’académie de Lille de produire une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi comportant le motif « fin de période d’essai », une période d’emploi débutant le 11 décembre 2020, une date de paiement corrigée et un nombre d’heures de travail de 30,73 heures soit une rémunération brute de 402,16 euros.
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui proposer un poste vacant d’enseignant dans les meilleurs délais ;
6°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme de 402,16 euros au titre de la rémunération pour ses heures d’enseignement au sein du lycée professionnel Lavoisier de Roubaix entre le 14 et le 17 décembre 2020 ;
7°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2021 prononçant sa démission et du non renouvellement de son contrat ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat de recrutement établi le 24 février 2021 a modifié la date de son début d’emploi au 14 décembre 2020 et a ainsi diminué sa rémunération ;
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie le 18 février 2021 est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort que son contrat de travail a pris fin pour cause de rupture anticipée à l’initiative du salarié alors qu’il a mis fin à sa période d’essai ;
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie le 25 février 2021 est entachée d’erreurs de fait ; son contrat de travail n’a pas débuté le 14 décembre 2020 ; elle indique à tort qu’il a été rémunéré de ses heures d’enseignement au lycée professionnel Lavoisier le 22 décembre 2020 alors qu’il n’a pas été payé ; le nombre d’heures de travail et le salaire mensuel mentionnés dans l’attestation sont erronés ;
— l’arrêté du 25 février 2021 prononçant sa démission est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la rupture de son contrat de travail étant intervenue pendant sa période d’essai, il ne peut être considéré comme une démission ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté du 25 février 2021, qui s’analyse également comme un refus de renouvellement de son contrat, est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter des observations ;
— le refus de renouvellement de son contrat n’est pas motivé par l’intérêt du service et revêt un caractère disciplinaire ;
— il est fondé à demander le versement de la somme de 402,16 euros au titre de la rémunération de ses heures d’enseignement au lycée professionnel Lavoisier entre le 14 et le 17 décembre 2020 ; le rectorat a calculé sa rémunération pour un volume horaire inférieur à celui qu’il a effectivement assuré, de sorte que sa rémunération a été, à tort, réduite de moitié ;
— l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2021 portant démission et non-renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; il est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de perte d’emploi en réparation du préjudice de perte de chance de retrouver un emploi, ainsi qu’une indemnité au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de ministère d’avocat ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 en raison de leur tardiveté ;
— l’irrecevabilité des conclusions pécuniaires en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie le 18 février 2021 dès lors que s’y est substituée l’attestation d’employeur établie le 25 février 2021.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025 à 14 heures.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 23 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué à la rectrice de l’académie de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la rectrice de l’académie de Lille en qualité d’agent non-titulaire afin d’assurer une suppléance en enseignement de biotechnologies-santé-environnement au sein du lycée professionnel Lavoisier de Roubaix à compter du 11 décembre 2020. Un contrat de recrutement à durée déterminée a été établi à cette fin, le 10 décembre 2020, et notifié à l’intéressé le 14 décembre suivant avec effet sur la période du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021. L’intéressé a, par un courriel du 17 décembre 2020, informé les services du rectorat de sa volonté de mettre fin à ses fonctions de manière anticipée, avant le terme de la période d’essai de cinq jours prévue par son contrat. Ces derniers lui ont transmis une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi datée du 18 février 2021 mentionnant une « rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié ». L’intéressé estimant que cette attestation comportait des mentions erronées, en a sollicité la correction. Les services du rectorat ont établi, le 24 février suivant, un nouveau contrat de recrutement prenant effet à compter du 14 décembre 2020 et une nouvelle attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, datée du 25 février 2021, et retenant pour motif de rupture du contrat de travail la mention « fin de période d’essai à l’initiative du salarié ». Par un arrêté du 25 février 2021, la rectrice de l’académie de Lille a pris acte de la démission de M. A au cours de sa période d’essai et a mis fin à ses fonctions à compter du 17 décembre 2020. Par un courrier du 20 mars 2021, reçu le 24 mars suivant par les services du rectorat, l’intéressé a sollicité le versement d’une somme totale de 41 016 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière « matérialisée par un arrêté de démission forcée » . Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le contrat de travail établi le 24 février 2021 en tant qu’il prend effet à compter du 14 décembre 2020, les attestations d’employeur destinées à Pôle emploi des 18 février et 25 février 2021 en tant qu’elles comportent des mentions erronées, l’arrêté du 25 février 2021 prononçant sa démission, et de condamner l’État à lui verser la somme de 402,16 euros au titre de la rémunération de ses heures d’enseignement réalisées au lycée professionnel Lavoisier de Roubaix ainsi qu’une indemnité au titre de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l’illégalité de son arrêté de démission et du refus de renouvellement de son contrat.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 18 février 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie le 25 février 2021 par les services du rectorat de l’académie de Lille s’est substituée à la première attestation du 18 février 2021 en corrigeant le motif de rupture du contrat de travail dans le sens souhaité par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la première version de cette attestation en tant qu’elle comporte un motif erroné de rupture du contrat de travail étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 de la rectrice de l’académie de Lille prononçant la démission de M. A :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il est constant que l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par un courriel du 2 mars 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté, présentées devant le tribunal le 11 mai 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois imparti par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et par conséquent, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contrat de recrutement du 24 février 2021 en tant qu’il prend effet au 14 décembre 2020 :
5. M. A fait valoir que le contrat de recrutement établi le 24 février 2021 a modifié la date de son début d’emploi, en la fixant au 14 décembre 2020 alors que le premier contrat de recrutement du 10 décembre 2020 mentionnait la date du 11 décembre 2020, de sorte que ce changement a eu pour effet de réduire sa rémunération. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement débuté l’exercice de ses fonctions au lycée professionnel Lavoisier avant le lundi 14 décembre 2020, date à laquelle, au demeurant, son premier contrat de recrutement lui a été notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du contrat de recrutement du 24 février 2021 en tant qu’il prend effet à compter du 14 décembre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 25 février 2021 en ce qu’elle comporte des mentions erronées :
7. L’attestation d’employeur du 25 février 2021 mentionne comme date de paiement du solde de tout compte, à hauteur de 201,08 euros brut, le 22 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre M. A et les services du rectorat, que la somme en litige ne lui a pas été versée, les services du rectorat lui précisant que la date inscrite dans l’attestation n’était qu’une date de paiement « rétablie » ou date « théorique ». Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi est entachée d’une mention erronée concernant la date du paiement du solde de tout compte.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’attestation d’employeur destiné à Pôle emploi, datée du 25 février 2021, en tant qu’elle renseigne une date de paiement du solde de tout compte au 22 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi rectifiée de l’erreur indiquée au même point. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En revanche, l’exécution du présent jugement, compte tenu de ses motifs, n’implique pas que la rectrice de l’académie de Lille propose à M. A un poste vacant d’enseignant.
Sur les conclusions pécuniaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait saisi le rectorat de l’académie de Lille d’une demande tendant au versement de la somme de 406,12 euros relative à la rémunération des heures d’enseignement qu’il allègue avoir réalisées entre le 14 et le 17 décembre 2020 au lycée professionnel Lavoisier. A défaut d’une telle liaison du contentieux, ces conclusions pécuniaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires au titre de l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2021 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée ; / () « . Aux termes de l’article 58 du décret du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable au présent litige : » La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission « . Aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction applicable au présent litige : » L’agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » () / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai / () ".
14. La démission d’un agent contractuel doit résulter d’une demande écrite, marquant sa volonté expresse et non équivoque de cesser ses fonctions.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 décembre 2020, M. A a informé le rectorat de l’académie de Lille de son intention de rompre sa période d’essai et de mettre fin à ses fonctions d’enseignant contractuel au sein de cet établissement aux motifs que la sécurité des élèves et personnels n’y était pas assurée en l’absence d’encadrement, de surveillance et de respect du règlement intérieur par la direction et que cette dernière ne prenait pas en considération les difficultés des enseignants du lycée. Il a ainsi manifesté, en des termes clairs et explicites, sa volonté expresse et non équivoque de démissionner de ses fonctions au sein du lycée professionnel Lavoisier. Si le requérant fait valoir que sa cessation de fonctions est intervenue pendant la période d’essai, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige prenant acte de sa démission dès lors qu’il est constant que l’intéressé a mis fin à ses fonctions pendant l’exécution de son contrat de travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
16. D’autre part, les moyens tirés du vice de procédure et du détournement de pouvoir dont serait entaché l’arrêté en litige ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peuvent qu’être écartés.
17. Il s’en suit que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2021 prononçant sa démission.
18. En second lieu, l’arrêté du 25 février 2021, qui se borne à tirer les conséquences de la démission de M. A, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision de non renouvellement de son contrat ou une sanction disciplinaire. Dès lors, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État sur ce fondement.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 25 février 2021 est annulée en tant qu’elle renseigne une date de paiement du solde de tout compte au 22 décembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de délivrer à M. A une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi rectifiée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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