Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au seul titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 4 août 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à Mme B… d’une carte de résident valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2035.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B…, représentée par
Me Schryve, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à
Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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