Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2025, n° 2403511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 mars 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance d’un titre de séjour à la requérante en cours d’instance privait d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 31 mars 2025, la requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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