Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2512098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.
3. La requête de M. A… ne comporte l’énoncé d’aucun moyen. L’intéressé n’a présenté, avant l’expiration du délai de recours ayant couru à compter du 5 septembre 2025, date de notification de la décision contestée, aucun mémoire répondant à l’obligation de motivation prescrite par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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