Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2507776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2025, N° 2507776 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2507776 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C…, épouse B…, une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut à l’exécution de l’ordonnance précitée du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 27 juin 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir constaté qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B…, de mener une vie familiale normale, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. La préfète du Rhône, qui indique qu’aucune attestation de décision favorable ne peut être délivrée après clôture d’une demande, a lancé la fabrication du duplicata de titre de séjour de Mme B… et a délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 27 juin 2025. Cette ordonnance pouvant ainsi être regardée comme étant entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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