Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 1er juil. 2025, n° 2503477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 25 juin et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chebli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une importante intégration familiale, sociale et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation de pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, d’une part, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du même code prévoient qu’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Vial, substituant Me Chebli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 février 1994, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 2° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger qui a été titulaire d’une carte de résident.
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. A bénéficiait d’une carte de résident, valable du 17 mars 2021 au 16 novembre 2031, qui lui a été retirée sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 16 mars 2023, qui prévoyait en outre, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du même code, qu’une autorisation provisoire de séjour serait délivrée à l’intéressé.
5. Si le préfet a fondé l’arrêté en litige sur la circonstance que M. A, qui ne s’est pas présenté aux services de la préfecture pour retirer cette autorisation provisoire de séjour, se trouvait en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en dépit de cette circonstance, pour éloigner du territoire français M. A, à qui il avait retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement une décision d’expulsion, sous réserve des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En outre, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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