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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 29 janv. 2025, n° 2112604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Les Cèdres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, la société civile immobilière Les Cèdres et M. E, représentés par Me Goulet demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Garches a délivré un permis d’aménager N° PA 092 033 21 0005 à la SARL Elysa en vue de la division de la parcelle cadastrée section AE n°599 en trois lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garches une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce qu’il a été adopté sur le fondement d’un dossier incomplet;
— il a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a méconnu l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a méconnu l’article UE 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a méconnu l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a méconnu l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Garches, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le gérant de la société civile immobilière Les Cèdres ne démontre pas sa qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la société civile immobilière Les Cèdres et M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la société Elysa, représentée par M. D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant que les requérants ne démontrent pas leur qualité leur conférant un intérêt pour agir ;
— les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Les Cèdres et M. E ne sont pas fondés.
Cette affaire a été audiencée une première fois le 22 novembre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre pour la SARL Elysa et n’a pas été communiquée.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Garches a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me D, représentant la SARL Elysa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 092 033 21 0005 du 4 août 2021, la maire de la commune de Garches a délivré à la société Elysa un permis d’aménager en vue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée section AE n° 599 située au 101 rue du 19 janvier à Garches. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la SCI Les Cèdres et M. E demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article 1849 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir.
3. Il ressort de l’extrait « Kbis » que M. E a la qualité de gérant de la SCI requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’intéressé, qui manque en fait, doit être écartée.
4. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser la division de la parcelle AE 599 en vue de créer, outre le lot accueillant la construction existante, deux nouveaux lots à bâtir de 600 m2. La construction dont la société civile immobilière Les Cèdres est propriétaire, et qui est habitée par M. E est située sur une unité foncière, composée des parcelles AE 246 et AE 395, qui est mitoyenne à l’unité foncière du projet contesté. Les requérants doivent dès lors être regardés comme voisins immédiats. Il ressort des pièces du même dossier et notamment des documents cartographiques versés au débat par les requérants que le projet aura pour effet de créer deux lots à bâtir une maison individuelle en lieu et place d’un espace végétalisé sur la parcelle voisine. Les éléments avancés par le pétitionnaire ne permettent pas d’exclure que les requérants auraient des vues sur les parcelles devant accueillir les futures constructions, ni que celles-ci auraient des vues sur la parcelle des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été signé par M. B C, premier maire-adjoint, qui bénéficiait d’une délégation de compétences octroyée par un arrêté de la maire de Garches du 8 juin 2020 transmis le 10 juin 2020 à la préfecture des Hauts-de-Seine et affiché le 12 juin 2020. Cet arrêté de délégation comporte à son article 1er une mention donnant à M. C une délégation de signature « en toutes matières » et, à ses articles 2 et 3, une délégation de fonctions dans les domaines des « solidarités – santé – handicap – séniors » comprenant une délégation de signature des actes afférents. Il est constant que l’arrêté attaqué du 4 août 2021 ne relève pas de ces matières. Cet acte doit ainsi être regardé comme ayant été signé en application de la délégation totale de signature accordée à l’article 1er. Or, si les dispositions précitées permettent au maire de déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, elles ne lui permettent pas de confier à un délégataire l’intégralité de ses compétences. Dans ces conditions, cette délégation de signature est irrégulière. Par suite, l’arrêté contesté pris par une autorité incompétente est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis d’aménager :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou qu’ils comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () /Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :() / / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; /c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative, que le projet d’aménagement prévoit que les lots B et C destinés à être construits disposent chacun de leur propre accès à la rue des Bures et que, dans la mesure où le lotissement ne prévoit pas la réalisation d’équipements communs, le stationnement des véhicules interviendra sur chacun des lots de sorte que la conformité des projets de construction aux dispositions réglementaires de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches devra être appréciée à l’occasion de l’examen de la demande de permis de construire.
11. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : () / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager comprend des plans côtés dans les trois dimensions faisant apparaître tant la composition d’ensemble du projet que les plantations à abattre et à remplacer.
13. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R441-2 à R441-8 : () / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan topographique versé au débat, que le projet de lotissement prévoit que les lots B et C disposeront de leur propre accès aux réseaux publics, sans qu’il soit besoin de réaliser des travaux d’aménagement spécifiques. En outre, la circonstance que l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune indique qu’un traitement des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégié n’impose pas nécessairement que, dans le cadre de la création d’un lotissement, un équipement collectif soit aménagé à cette fin alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel traitement ne pourrait pas être réalisé sur chacun des lots.
15. Enfin, si les requérants font grief au dossier de demande de ne pas faire apparaître l’environnement du terrain d’assiette, et en particulier, la propriété des intéressés, ils ne citent aucun texte imposant une telle pièce et, par suite, n’assortissent pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis d’aménager au règlement du plan local d’urbanisme et au règlement national d’urbanisme :
17. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. D’une part, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier que la rue des Bures présente une largeur de chaussée de 5 mètres qui permet l’accès aux lots par tous les véhicules à moteur dont ceux des services de secours et d’incendie. En outre, la circonstance que cette voie ne permette pas de réaliser un demi-tour est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du même dossier que l’accès aux lots nécessiterait la réalisation d’une telle manœuvre. Enfin, la circonstance que l’accès au lot B soit situé en face de l’accès à une autre propriété n’a pas davantage d’influence sur la légalité de la décision contestée dès lors notamment que la circulation sur cette voie est limitée à 30 km/heure.
20. D’autre part, si les requérants font valoir qu’il existe un risque d’inondation et de retrait gonflement des argiles auxquels la réalisation du projet exposerait les propriétés avoisinantes, il ressort des pièces du dossier que les projets de constructions sur les lots B et C seront soumis à l’obligation, résultant de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, imposant d’abord, le traitement en pleine terre de 65 % de la surface du terrain et assurant ainsi le maintien d’un potentiel élevé d’infiltration des eaux pluviales et ensuite, le traitement des excédents sur la parcelle. Les seules circonstances que la commune de Garches ait préalablement fait l’objet d’arrêtés de classement au titre des catastrophes naturelles et que le projet soit situé en zone de risque moyen de retrait-gonflement des argiles de la carte annexée à l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque avéré occasionné par le projet contesté.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 – Pour être constructible, un terrain non bâti doit être accessible à une voie publique ou privée d’une largeur minimum de 3 m. A n’y a pas de contrainte concernant la largeur des voies d’accès aux terrains déjà bâtis. / 3.2 – La voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. / 3.3 – Les accès au terrain ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
23. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 19, la rue des Bures permet un accès suffisant aux lots B et C qui, par ailleurs, disposent chacun d’une façade de 20 mètres sur cette voie publique. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la conformité des futurs permis de construire aux dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne pourra être assurée.
24. Aux termes de l’article UE 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans le cas de plusieurs bâtiments séparés, autres que des annexes, il convient de respecter une distance minimum entre les façades qui devra être : / – de 8 m si l’une des façades comporte au moins une baie principale, /- de 3 m dans les autres cas » et aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
25. Le permis d’aménager autorisant la division d’une parcelle en lots à construire, il n’a pas pour objet d’autoriser ces éventuelles constructions futures qui, en tout état de cause, feront l’objet d’une demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que les implantations prévisionnelles des constructions sur les lots B et C méconnaitraient l’article UE 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
26. Aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garches : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans une zone pavillonnaire de la commune de Garches comprenant à la fois des habitats individuels et collectifs d’architecture hétérogène et de tailles différentes, implantés en léger recul de l’alignement ou en cœur de parcelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’aménagement autorisé par la décision contestée serait par lui-même de nature à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens des dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, la circonstance que l’avis de l’architecte des bâtiments de France comporte des réserves quant à l’éventualité de l’édification sur les deux lots B et C de deux constructions formant un unique front bâti est sans effet sur l’appréciation de la conformité du projet au regard des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
28. Aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1 – Les places de stationnement ont une longueur de 5 m et une largeur de 2,3 m. / 12.2 – Besoins en stationnement / Pour l’habitation : / – 2 pièces et 3 pièces : 1 place/logement / – 4 pièces et plus : 2 places/logement / – Dans le cas des logements sociaux : 1 place/logement à partir du 2 pièces. /Pour les activités : / – Commerces, locaux artisanaux, entrepôts et ateliers : sans objet. / – Bureaux non liés à la destination principale du local à usage d’habitation : A moins de 500 m de la gare SNCF, une place par 60 m² de surface de plancher et à plus de 500 m de la gare, une place par 50 m² de surface de plancher. / Pour les autres locaux : Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature et de la situation de la construction et d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. / 12.3 – Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 18 % et permettre un accès facile par rapport à la voie. / 12.4 – Les exigences en matière de stationnement s’appliquent exclusivement aux surfaces nouvellement créées à l’occasion du projet. /12.5 – Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur la propriété et à l’intérieur des constructions des surfaces nécessaires aux dégagements et aux manœuvres des véhicules (voitures, camions, deux roues) ».
29. Si les requérants font grief au permis d’aménager de ne pas permettre la création d’emplacements de stationnement assurant un accès sécurisé à la voie publique, notamment pour ce qui concerne les manœuvres des véhicules, ils n’établissent pas que le respect, par les futures constructions, des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
30. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré du vice d’incompétence est de nature à entraîner l’illégalité du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice de légalité externe est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer au pétitionnaire et au maire de Garches un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire accordé par la commune de Garches dans l’attente de la notification au tribunal des mesures permettant de régulariser le vice d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Article 2 : La commune de Garches et la société Elysa devront justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de la régularisation de l’illégalité évoquée précédemment.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Cèdres, à M. E, à la commune de Garches et à la société Elysa.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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