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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2512255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la commune de Malataverne représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert, chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres affectant le bâtiment de l’école communale comprenant un centre de loisirs et un restaurant scolaire, décrire et chiffrer les travaux permettant d’y remédier ;
2°) de mettre les frais avancés de l’expertise à la charge des défenderesses ;
3°) de mettre à la charge des défenderesses la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
le bâtiment présente de graves désordres de nature à compromettre son bon fonctionnement et pourrait rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
l’expertise est utile dans la mesure où elle permettra de disposer d’un éclairage technique indispensable à la sauvegarde de ses droits et à la sécurité de ses administrés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la société PPS Electricité, soutient qu’elle ne serait pas mise en cause par les éléments du dossier.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société CAAZ Architecture représentée par Me Tetreau, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de rejeter toute autre demande et en particulier toute indemnité réclamée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la société Reboul-Cotte Climatique ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2025 et le 16 mars 2026, la société Delorme Battandier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de la mettre hors de cause.
Elle soutient que :
elle n’est pas concernée par les désordres ;
à la date du constat de Me Alenda le 18 mars 2025, la garantie de parfait achèvement était expirée ;
aucun désordre de nature décennale qui lui serait imputable n’a été relevé.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la société LB-BTP soutient qu’elle ne serait pas mise en cause par les éléments du dossier.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société Piovesan soutient qu’elle ne serait pas mise en cause par les éléments du dossier.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la société Satras représentée par Me Dessinges demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune ;
3°) de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la société Menuiserie Vareille représentée par Me Verilhac ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la société Bureau Mathieu et son assureur SMABTP, représentés Me Massot, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que peu après la réception des travaux d’extension de l’école communale de Malataverne comprenant un centre de loisirs et un restaurant scolaire, des désordres de natures diverses sont apparus pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La demande d’expertise présentée par la commune de Malataverne, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état de l’instruction, la participation de la société Delorme Battandier aux opérations d’expertise apparait utile. Cette participation ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités encourues.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Malataverne présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, domicilié 10 chemin des Aubépines à Chabeuil (26120), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage en litige, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de : la commune de Malataverne, la société CAAZ Architecture, du Bureau Mathieu, la société Aduno, la MPF Ingenierie, la société Satras, la sociétés LB-BTP, la société MK Etanchéité, la société Delorme Battandier, la société Menuiserie Vareille, la société Piovesan, la société Satibat-Chape, la société Angelino et Fils, la société AD Sols et la société PPS Electricité.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malataverne,à la société CAAZ Architecture, au Bureau Mathieu, à la société Aduno, à la MPF Ingenierie, à la société Satras, à la sociétés LB-BTP, à la société MK Etanchéité, à la société Delorme Battandier,à la société Menuiserie Vareille, à la société Piovesan, la société Satibat-Chape, à la société Angelino et Fils, à la société AD Sols, à la société PPS Electricité et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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