Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 avril 1992, déclare être entré en France, pour la dernière fois, à la fin de l’année 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 17 septembre 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de son article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la décision d’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du même code qui fondent la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il vise également les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire, la durée de sa présence en France, la condamnation pénale dont il a fait l’objet et la menace pour l’ordre public qu’il représente, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, sa situation familiale et l’absence d’attaches familiales en France. Il comporte ainsi les considérations de fait qui fondent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état de la situation de M. A au regard du droit au séjour, de sa durée de présence en France, des éléments de sa vie privée et familiale et notamment de l’absence d’attache ancienne en France, et de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ".
7. En l’espèce, M. A, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et qui ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, résider en France depuis 2021, ne peut utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire qui le vise, que celle-ci méconnaîtrait les stipulations précitées qui régissent le droit au séjour des ressortissants algériens.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet du Jura s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le fait que M. A était défavorablement connu des forces de l’ordre, en raison d’une condamnation pénale en 2017 à une peine d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, cette condamnation est ancienne et aucune autre condamnation n’a été prononcée depuis cette date à l’encontre de M. A. De plus, si la décision attaquée indique que le requérant n’a pas respecté l’interdiction judiciaire du territoire prononcée le 24 novembre 2017 pour cinq ans, cette circonstance n’est pas en elle-même suffisante pour considérer que le requérant constituerait une menace pour l’ordre public, et le préfet n’établit pas par ailleurs par les pièces qu’il produit que la présence en France du requérant constituerait une telle menace. Cependant, dès lors qu’il est constant que M. A est entré en France de manière irrégulière et qu’il s’y est maintenu sans titre en cours de validité, et qu’aux dires mêmes du requérant il exerce une activité professionnelle sans y être autorisé, le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces deux motifs prévus au 1° et au 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que sa présence représente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. En l’espèce, la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A, ainsi qu’il a été dit au point 9, n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, qu’il est revenu en France de manière récente, à la fin de l’année 2024 selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, et n’établit pas disposer en France d’attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité. Il s’ensuit que le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que le requérant représente doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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