Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2202299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, l’association École Sudbury Lilloise, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a mis en demeure la représentante légale de l’École Sudbury Lilloise, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, de délivrer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, ensemble la décision du 10 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des sanctions encourues en cas de non-respect de la mise en demeure ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, l’inspection du 15 juin 2021 était prématurée et insuffisamment précise, et d’autre part, les inspecteurs ont évalué les élèves par des entretiens individuels en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mise en demeure du 15 décembre 2020, laquelle était suffisamment imprécise et circonstanciée ; la mise en demeure du 15 décembre 2020 ainsi que les constats de carence opérés à la suite des visites d’inspection sont le fondement de la situation de compétence liée dans laquelle s’est trouvée la rectrice de l’académie de Lille pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce que le rapport d’inspection relève, à tort, l’absence d’activité formelle et de traces écrites des cours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît la liberté pédagogique dont elle bénéficie en sa qualité d’établissement privé hors contrat en ce qui concerne le choix de sa méthode pédagogique fondée sur l’importance accordée aux activités informelles et à l’apprentissage par l’expérience et qu’elle remet en cause la spécificité pédagogique de l’école ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, la rectrice et les inspecteurs n’ont pas pris en compte les adaptations réalisées par l’école, notamment l’instauration du dispositif des items, d’autre part, les inspecteurs ont évalué la performance des élèves et ont imposé à l’école une norme d’acquisition des connaissances en fin de cycle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 15 septembre 2021 sont devenues sans objet dès lors que la mise en demeure du 18 novembre 2022 s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 octobre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Tran, représentant l’association École Sudbury Lilloise, et de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. L’École Sudbury Lilloise est un établissement d’enseignement privé hors contrat, ouvert depuis le mois de novembre 2018, et géré par l’association École Sudbury Lilloise. A la suite d’une visite de contrôle effectuée le 10 mai 2019 dans le cadre de la première année de fonctionnement de l’école, la rectrice de l’académie de Lille a, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, mis en demeure l’établissement, le 15 décembre 2020, de contacter l’équipe d’inspecteurs et de présenter un plan d’actions pour remédier aux insuffisances mises en évidence lors cette visite dans un délai de trois mois. Un nouveau contrôle a été réalisé le 15 juin 2021 qui a conduit à la constatation de manquements persistants. Une deuxième mise en demeure de prendre un certain nombre de mesures pour remédier à ces dysfonctionnements dans un délai de neuf mois a, en conséquence, été notifiée à l’établissement le 15 septembre 2021. Le 18 novembre 2021, l’association École Sudbury Lilloise a formé un recours gracieux à l’encontre cette mise en demeure, lequel a été rejeté par une décision du 10 janvier 2022 de la rectrice de l’académie de Lille. A la suite d’une troisième visite de contrôle, effectuée le 20 septembre 2022, confirmant la persistance de manquements, la rectrice de l’académie de Lille a, par un courrier du 18 novembre 2022, adressé à l’École Sudbury Lilloise une nouvelle mise en demeure de mettre fin aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. Par la présente requête, l’association École Sudbury Lilloise demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 15 septembre 2021 et la décision du 10 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la rectrice de l’académie de Lille fait valoir que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle elle a, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, mis en demeure l’association École Sudbury Lilloise de délivrer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, s’est substituée à la précédente mise en demeure du 15 septembre 2021 qui avait le même objet, il est constant que la décision attaquée a été exécutée et a produit tous ses effets. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité rectorale aurait procédé à son retrait ou à son abrogation. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Lille doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. / () / IV.- L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / () / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 () / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées (). / VI.- Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 227-17-1 du code pénal : « () / Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables en cas d’inexécution, notamment les sanctions pénales.
5. En premier lieu, si la mise en demeure litigieuse du 15 septembre 2021, dont a fait l’objet l’association École Sudbury Lilloise, précise qu’en l’absence de solution apportée dans un délai de neuf mois aux manquements constatés lors de l’inspection du 15 juin 2021, la rectrice de l’académie de Lille proposera la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, elle n’indique pas les sanctions pénales encourues, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Toutefois, la décision attaquée rappelle que l’établissement avait fait l’objet d’une précédente mise en demeure le 15 décembre 2020, laquelle comportait la mention des sanctions pénales susceptibles d’être mises en œuvre en cas de persistance des manquements et qui avait donné lieu à une réponse de l’association requérante par courrier du 15 mars 2021, de sorte que celle-ci doit être regardée comme ayant disposé de l’ensemble des informations lui permettant de formuler ses observations et de prendre les mesures pour remédier aux manquements reprochés. Par ailleurs, la circonstance que la mise en demeure attaquée ne fasse pas mention de ce qu’en application du VI de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, les parents d’élèves seraient susceptibles, en cas de fermeture de l’établissement, d’être mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans le délai de quinze jours et s’exposeraient aux sanctions pénales prévues à l’article L. 227-17-1 du code pénal en l’absence d’une telle inscription, n’est pas de nature à caractériser un manquement aux dispositions précitées de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, dès lors que cette mise en demeure n’intervient que postérieurement à la mesure de fermeture administrative de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme en l’absence de la mention complète des sanctions encourues doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, la mise en demeure attaquée du 15 septembre 2021 ne peut être regardée comme une mesure d’application de la première mise en demeure du 15 décembre 2020, qui n’en constitue pas, par ailleurs, la base légale. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée de l’illégalité, par la voie d’exception, de cette mise en demeure du 15 décembre 2020, qui serait intervenue, selon ses allégations, au terme d’une procédure irrégulière eu égard au caractère imprécis et non circonstancié des mesures prescrites par la rectrice de l’académie de Lille pour remédier aux manquements constatés.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection du 30 juin 2021, sur lequel se fonde la mise en demeure attaquée du 15 septembre 2021, que l’École Sudbury Lilloise a été informée de ce que les inspecteurs référents sur le contrôle des établissements privés hors contrat ont été missionnés par la rectrice de l’académie de Lille afin d’échanger le 15 juin 2021 avec l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire et de vérifier que les actions mises en place à la suite des observations émises lors de l’inspection du 10 mai 2019 et qui avaient donné lieu à la mise en demeure du 15 décembre 2020, permettaient aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences contenues dans les cinq domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. A cet égard, il n’est pas contesté qu’à la suite du contrôle initial du 10 mai 2019 dont avait fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, l’École Sudbury Lilloise, une mise en demeure lui avait été adressée, le 15 décembre 2020, lui enjoignant de prendre contact avec les inspecteurs, afin de présenter un plan d’action et/ou de poser des interrogations, en vue d’améliorer la situation s’agissant de l’acquisition progressive de ce socle commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’objet de la visite d’inspection du 15 juin 2021 n’était pas suffisamment précis, doit être écarté.
8. Par ailleurs, la circonstance que la visite d’inspection du 15 juin 2021, dont a fait l’objet l’École Sudbury Lilloise, est intervenue seulement deux mois et demi après la réunion organisée avec les inspecteurs de l’éducation nationale du premier degré en charge du suivi des établissements scolaires privés hors contrat portant sur la présentation du plan d’actions de l’établissement, n’est pas de nature à démontrer le caractère prématuré de cette inspection dès lors qu’un délai de plus six mois s’était écoulé depuis la notification à l’établissement scolaire du rapport d’inspection initial du 10 mai 2019 et de la mise en demeure du 15 décembre 2020 faisant état des manquements constatés et des préconisations pour y remédier.
9. Enfin, s’il est constant que les inspecteurs ont posé des questions aux élèves pour évaluer leur acquisition du socle commun, il ne ressort pas du rapport d’inspection du 30 juin 2021, ni d’aucune des pièces du dossier qu’ils auraient procédé, à cette occasion, à une évaluation directe des élèves par l’organisation d’entretiens individuels de vérification des connaissances et d’exercices et qu’ils auraient ainsi appliqué les modalités de contrôle prescrites à l’article R. 131-14 du code de l’éducation pour les élèves instruits à domicile.
10. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Lille se serait crue liée par la mise en demeure du 15 décembre 2020 et le rapport d’inspection du 30 juin 2021 pour édicter la mise en demeure en litige du 15 septembre 2021, alors même qu’elle a entendu tirer les conséquences des constats de manquements opérés lors de ce contrôle.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs ont constaté lors du contrôle du 15 juin 2021, au vu des cahiers présentés, l’absence de traces écrites et d’activités formelles pour plusieurs domaines du socle commun. Si l’association École Sudbury Lilloise soutient que l’équipe d’inspection n’a pas demandé la communication des traces écrites des cours et activités contenues dans des classeurs laissés à disposition des élèves, il revenait toutefois à l’établissement scolaire de présenter ces documents au moment du contrôle. Par ailleurs, il ressort du rapport d’inspection du 30 juin 2021 que les inspecteurs ont constaté l’existence de ces classeurs dans la bibliothèque de l’école ainsi que la constitution d’un référentiel calibré sur le socle commun. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Lille a entaché sa décision d’inexactitude matérielle en se fondant sur ces constatations du rapport d’inspection.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. () ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ».
14. Aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Aux termes de l’article R. 131-13 du même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
15. Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : / 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; / 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; / 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; / 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; / 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ".
16. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle de compétences ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’inspection du 30 juin 2021, que les manquements relevés lors du contrôle pédagogique portaient sur la maîtrise de la langue française orale et écrite, la maîtrise des fondamentaux mathématiques, le développement des langages des arts et des corps, les méthodes et outils pour apprendre, l’apprentissage de la vie en collectivité, la présentation explicite des valeurs de la République, l’acquisition des fondements d’une culture scientifique et technologique et le développement d’une conscience géographique et historique. Sur ces points, la rectrice a rappelé dans la mise en demeure litigieuse la nécessité de renforcer la maîtrise de la langue française, de développer les activités liées aux autres types de langages ainsi que la capacité des élèves à apprendre par le biais de projets, de permettre aux élèves d’exprimer leurs opinions dans le cadre de débats régulés par un adulte et d’accompagner leur réflexion sur la compréhension de la règle et sur le respect d’autrui, de leur présenter explicitement les principes et valeurs de la République, et enfin, de finaliser la programmation adossée aux compétences du socle initiée par l’école.
18. Si l’association École Sudbury Lilloise fait valoir que les prescriptions figurant dans la mise en demeure attaquée, relatives notamment au développement d’activités formelles pour l’apprentissage et à la présentation explicite des principes et valeurs de la République, remettent en cause sa méthode et sa liberté pédagogiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection du 30 juin 2021, que les méthodes employées par l’établissement scolaire, fondées sur l’apprentissage informel et l’apprentissage par l’expérience, ne sont pas suffisantes pour garantir l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par les élèves à l’âge de seize ans. L’acquisition du socle commun étant nécessairement progressive, la rectrice de l’académie de Lille pouvait ainsi imposer à l’École Sudbury Lilloise de mettre en place des outils permettant une progression dans l’acquisition du socle commun dès lors qu’elle avait laissé le rythme et les modalités de cette progression à la libre appréciation de l’établissement. Par ailleurs, s’agissant de l’apprentissage des principes et valeurs de la République, les inspecteurs ont relevé que l’apprentissage par l’expérience mis en œuvre par l’établissement scolaire ne permettait pas aux élèves, en l’absence notamment de régulation par un adulte, de prise de conscience de points de vue contradictoires, d’expression des opinions et d’acquisition des connaissances et compétences du domaine 3 relatif à la formation de la personne et du citoyen. Dès lors, l’autorité rectorale pouvait également mettre en demeure l’établissement de présenter de manière explicite les valeurs et principes de la République aux élèves et favoriser l’expression de leurs opinions dans le cadre de débats régulés par les adultes, tout en laissant à la libre appréciation de l’établissement les modalités de mise en œuvre de ces prescriptions. Dans ces conditions, la mise en demeure du 15 septembre 2021 comporte des mesures nécessaires au respect de l’instruction obligatoire des élèves. Si elle a pour effet d’encadrer la liberté pédagogique de l’École Sudbury Lilloise, en lui imposant, en particulier, de développer des enseignements formels, elle n’a cependant pas pour effet de vider cette liberté de sa substance dès lors qu’elle permet à l’établissement de choisir les modalités pour mettre en œuvre de tels enseignements. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, d’une part, il ressort des termes même de la mise en demeure contestée, que la rectrice de l’académie de Lille a pris en considération les modifications réalisées par l’association École Sudbury Lilloise, en particulier l’élaboration d’items pour restituer formellement le suivi des apprentissages. Le rapport d’inspection du 30 juin 2021 fait également état de ce que l’équipe pédagogique a commencé à prendre en compte les observations recensées dans le rapport d’inspection du 10 mai 2019 en développant un référentiel calibré sur les compétences du socle commun pour mesurer les progrès des élèves et que des classeurs présents dans la bibliothèque pouvaient permettre de réguler certaines phases d’autonomie. Toutefois, il ressort du même rapport que ces modifications ne permettent pas de garantir l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la période d’instruction obligatoire, alors que ces adaptations n’ont été rendues effectives qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021.
20. D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Lille ait imposé à l’École Sudbury Lilloise le rythme d’acquisition des connaissances prévu pour les écoles publiques ni qu’elle ait exigé une obligation de résultat. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, il ne ressort pas du rapport d’inspection du 30 juin 2021 que les inspecteurs auraient imposé une obligation de résultat et de performance à l’établissement scolaire alors qu’ils ont seulement contrôlé les méthodes employées par ce dernier pour l’apprentissage du socle commun et qu’ils ont pris en considération les adaptations réalisées pour la rentrée scolaire 2021-2022. En tout état de cause, si les rythmes de l’établissement peuvent conduire à l’absence de linéarité des apprentissages, ils ne peuvent aboutir à l’absence de progressivité sans faire obstacle à la possibilité pour les élèves d’acquérir à seize ans le socle commun, alors que le domaine principal de ce socle s’acquière nécessairement dans la durée. Ainsi, si la rectrice de l’académie de Lille se fonde dans la mise en demeure litigieuse sur le rapport d’inspection du 30 juin 2021 faisant référence au niveau de connaissances des élèves par rapport à leur âge, les inspecteurs ont seulement apprécié, à défaut de disposer de traces écrites et formelles des enseignements, la progressivité des élèves dans l’apprentissage du socle commun, sans exiger de l’établissement qu’il suive le rythme d’enseignement imposé dans les écoles publiques.
21. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché pour ces motifs la mise en demeure du 15 septembre 2021 doit être écarté dans toutes ses branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’association École Sudbury Lilloise n’est pas fondée à demander l’annulation de la mise en demeure du 15 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association École Sudbury Lilloise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association École Sudbury Lilloise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association École Sudbury Lilloise et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202299
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