Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 8 juillet 2024, de M. A B, représenté par Me Zouine, tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2400395 rendu le 19 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal avoir pris à l’encontre de M. B, le 23 juin 2025, une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et avoir ainsi réexaminé la situation de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement n° 2400395 rendu le 19 janvier 2024, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prises à l’encontre de M. B, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen et de procéder à l’effacement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 23 juin 2025, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informé qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée. Le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 janvier 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2400395 du 19 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400395 du 19 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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