Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 sept. 2022, n° 2201179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la société SUN’ELEC, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) annuler la procédure de passation du lot n°7 du marché public construction du groupe
scolaire 18 classes Georges Othily Ecoquartier de Rémire-Montjoly ;
2°) annuler la décision du 25 août 2022, mais notifiée le 19 août 2022, par laquelle la commune de Rémire-Montjoly a décidé de ne pas retenir l’offre de la société SUN’ELEC ;
3°) mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 500 euros
à lui verser à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Rémire-Montjoly a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors, d’une part, que sous la rubrique « valeur technique », le sous-critère de sélection « note détaillée indiquant la méthodologie envisagée des études d’exécution et des travaux » n’est pas suffisamment précis et, comme tel, laisse une très large latitude au pouvoir adjudicateur, et, d’autre part, que, cette latitude a eu pour effet d’occulter la base sur laquelle elle a été évincée au profit de l’attributaire dont l’offre n’a recueilli une différence de note très faible par rapport à la sienne ;
— la motivation du rejet de son offre est insuffisante, le pouvoir adjudicateur n’ayant pas produit de détails sur la justification de l’écart de points concernant le sous-critère méthodologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Rémire-Montjoly conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la société requérante est forclose, la requête ayant été introduite après que le marché a été conclu ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par SUN’ELEC et tirés du manquement par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2022 à 7 h 57 mn, la société Sun’Elec se place désormais sur le terrain du référé contractuel régi par les articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Elle demande :
1°) de déclarer recevable le référé contractuel introduit par le présent mémoire en réplique à la suite de l’information par la commune de REMIRE-MONTJOLY, en cours d’instance du référé précontractuel enregistré sous le numéro 2201179-1, de la signature du contrat ;
2°) à titre principal, d’ordonner l’annulation du contrat portant sur le lot n°7 du marché relatif au projet de construction du groupe scolaire 18 classes Georges OTHILY ECOQUARTIER DE REMIRE-MONTJOLY conclu le 18 août 2022 par la commune de REMIRE- MONTJOLY avec la société BATI TECH ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la résiliation, à la date de la décision à intervenir, du marché portant sur le lot n°7 du marché relatif au projet de construction du groupe scolaire 18 classes Georges OTHILY ECOQUARTIER DE REMIRE-MONTJOLY ; d’annuler la décision du 25 août 2022 (sic) notifiée le 19 août 2022 par laquelle la commune de REMIRE-MONTJOLY a décidé de ne pas retenir l’offre de la société SUN’ELEC ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 500 euros
à lui verser à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Masclaux, représentant la société requérante, qui rappelle les différentes étapes de la procédure suivie, estime que compte-tenu de la notification du courrier du 19 août 2022 réévaluant la note de Sun’Elec pour le critère du prix à 89,9, le délai de standstill a nécessairement couru pendant 11 jours à partir de cette date, que compte tenu de la signature du contrat le 18 août 2022 les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative trouvent à s’appliquer, que les moyens développés relatifs à la signature du contrat avant expiration du délai et de méconnaissance des règles de publicité et de concurrence ne peuvent que conduire à la nullité du contrat ;
— et celles de M. A pour la commune de Rémire-Montjoly qui soutient que la lettre de rejet est celle du 19 juillet 2022, que le délai de suspension de onze jours a été plus qu’observé, que le second courrier n’a été envoyé que dans un souci de transparence.
La société Bati-Tech n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée le 16 septembre 2022 à 11h15, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un avis d’appel public à concurrence, en date du 1er avril 2022, la commune de Rémire-Montjoly a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert, l’objet du marché étant la construction d’un groupe scolaire de 18 classes dans l’Écoquartier Georges Othily à Rémire-Montjoly. Le marché a été divisé en douze lots. La Société SUN’ELEC a répondu à l’appel d’offres concernant le lot n°7 : Électricité ' Climatisation 'Ventilation et a déposé une offre à cet effet. Par un courrier du 19 juillet 2022, elle a été informée du rejet de son offre, de sa note de 89.5/100, de son 3ème rang, de la note de 90/100 obtenue par la société BATI-TECH/BATI-PHONE, attributaire du marché pour un montant total de 511 926,00 euros HT, ainsi que des notes par critère obtenues par chacune des deux. Par un courrier du 27 juillet 2022, reçu en mairie le 28 juillet 2022, le gérant de la SUN’ELEC a, d’une part, soulevé ce qu’elle considère comme étant des incohérences dans le critère « prix » et le sous-critère « méthodologie » relevant du critère « valeur technique » et, d’autre part, sollicité la transmission du rapport d’analyse des offres. Le 12 août 2022, la commune adjudicatrice a signé avec la société BATI-TECH/BATI-PHONE le contrat qui a été transmis au contrôle de légalité le 17 août 2022. Toutefois, le 19 août 2022, la société Sun’Elec a reçu une lettre de rejet rectifiant celle du 19 juillet précédent.
2.Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article R. 2182-1 dispose : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». L’article L. 551-14 du même code précise que : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. »
3.S’il appartient au juge administratif, saisi en application de ces dispositions, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration, il doit, au préalable, s’assurer de la recevabilité de la requête au moment de sa saisine.
4.En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a été conclu le 12 août 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de celle-ci tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce contrat, dépourvues d’objet dès leur origine, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le terrain des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il résulte toujours de l’instruction, d’une part, que la décision de rejet de l’offre de la société requérante a été initialement prise le 19 juillet 2022 et lui a été rendue accessible sur la plateforme dématérialisée de la commune adjudicatrice dès le 21 juillet 2022, et, d’autre part, que la décision attaquée notifiée le 19 août 2022 n’a en réalité consisté qu’en une rectification de celle du 19 juillet 2022. Dans ces conditions, la commune de Rémire-Montjoly a pu régulièrement conclure le contrat litigieux le 12 août 2022 dès lors qu’elle a respecté le délai de suspension prévu à l’article R. 2182-1 précité du code de la commande publique, sans que la société requérante puisse dans ces conditions se prévaloir des dispositions des articles L. 511-13 et suivants du code de justice administrative.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SUN’ELEC ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SUN’ELEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SUN’ELEC, à la société BATI-TECH/BATI-PHONE et à la commune de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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