Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2024, n° 2406898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 du maire de la commune d’Aiguefonde portant opposition à la déclaration préalable n° DP 081 002 24 B0034 de travaux en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 18 mètres de hauteur sur un terrain cadastré section C0527 lieudit Chemin d’En Fau à Aiguefonde ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aiguefonde de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 081 002 24 B0034 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré section C0527 lieudit Chemin d’En Fau à Aiguefonde, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aiguefonde la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile de la société Orange ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 1 de la zone N du plan local d’urbanisme car la construction envisagée constitue une installation technique nécessaire au fonctionnement des réseaux publics existant, qu’elle ne porte pas atteinte au caractère naturel et paysager des lieux, qu’il n’existe aujourd’hui aucune installation de téléphonie mobile sur le territoire de la commune permettant la couverture par le réseau 4G ;
— la commune ne peut exiger la mutualisation des relais de téléphonie et l’appréciation de l’opportunité du choix d’implantation d’une antenne relais ne relève pas de la compétence de la commune ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 1 de la zone N du plan local d’urbanisme, qui reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, car la construction envisagée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, car :
— les lieux ne présentent ni intérêt, ni caractère particulier ;
— le projet ne porte pas atteinte au paysage car son emprise au sol est limitée et qu’il n’est pas en covisibilité avec un monument ou un site susceptible de bénéficier d’une protection, il ne s’implante pas dans une zone de protection d’architecture, la présence de boisement et d’arbres de haute tige dans son périmètre immédiat en amoindrit la perception visuelle, la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par la vue traversante de pylône en treillis.
La requête a été communiquée à la commune d’Aiguefonde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406284 enregistrée le 15 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures.
Une note en délibéré, présentée par la société Totem France et la société Orange a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 du maire de la commune d’Aiguefonde portant opposition à la déclaration préalable n° DP 081 002 24 B0034 de travaux en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 18 mètres de hauteur sur un terrain cadastré section C0527 lieudit Chemin d’En Fau à Aiguefonde.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune d’Aiguefonde n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie..
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction et en l’absence de défense de la commune d’Aiguefonde, apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que sont entachés d’illégalité les motifs retenus par le maire d’Aiguefonde pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse tenant à la méconnaissance des articles N1 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que, la construction envisagée constitue une installation technique nécessaire au fonctionnement des réseaux publics existant, il convient de relever un doute sérieux sur l’existence d’une atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2024 du maire d’Aiguefonde.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aiguefonde de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aiguefonde une somme au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 septembre 2024 du maire de la commune d’Aiguefonde portant opposition à la déclaration préalable n° DP 081 002 24 B0034 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aiguefonde de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et la société Orange est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d’Aiguefonde.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024
La juge des référés,
C. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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