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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2519160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 23, et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il produit un arrêté en date du 21 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a assigné M. B… à résidence dans le département de l’Essonne du 22 octobre 2025 au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour connaitre du litige soulevé par la requête ;
les observations de Me Saligari, en présence de M. B….
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… avait initialement fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 octobre 2025, il fait désormais l’objet d’une assignation à résidence par un arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 21 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 22 octobre 2025, dans le département de l’Essonne, département où se situe son domicile, 2 rue Franklin 91 700 Sainte Geneviève des Bois. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée en préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
La greffière,
Signé
O. El Moctar
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