Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2307326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Duflot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour le remboursement de l’aide versée au titre du fonds de solidarité pour un montant total de 41 594 euros.
Il soutient que :
— l’administration a commis des erreurs de calcul ;
— il a justifié de ses chiffres d’affaires réalisés en 2019 et 2020.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cusin-Rollet substituant Me Duflot, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de galeriste d’art, a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de mars 2020 à janvier 2021, pour un montant total de 41 594 euros. Par un courrier du 11 juin 2021, l’administration a sollicité la récupération des sommes ainsi versées, puis elle a émis à l’encontre de M. B, le 21 octobre 2021, un titre de perception d’un montant de 41 594 euros, en vue d’obtenir le remboursement des aides indûment perçues pour l’ensemble de la période susmentionnée. M. B a formé une réclamation contre ce titre de perception le 23 novembre 2021. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre de perception.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3-1 de cette ordonnance prévoit que : « () II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière (). / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version alors applicable : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période (), / – par rapport à la même période de l’année précédente ; (). « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. () « . Aux termes de l’article 3-2 du même décret : » () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : () -par rapport à la même période de l’année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () « . Ces dispositions sont reprises aux articles suivant du même décret s’agissant des aides au titre des mois de mai à novembre 2020. Enfin, aux termes de l’article 3-19 de ce même décret : » I I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () ".
4. Il résulte de l’instruction que par courrier du 11 juin 2021, l’administration a informé M. B qu’il n’avait pas fourni d’éléments justificatifs des chiffres d’affaires qu’il avait mentionnés dans le cadre de ses demandes d’aide issue du fonds de solidarité covid-19 présentées au titre des années 2019 et 2020. Or, en réponse à cette demande, M. B n’a produit que les avis d’impôt sur les revenus des années 2019 et 2020, tous deux établis en 2021, et comportant des montants déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux d’origine professionnelle à hauteur de 66 566 euros en 2019 et de 4 900 euros en 2020. Ces pièces, établies postérieurement à la demande de récupération de l’aide, sont à elles-seules insuffisantes pour établir la réalité des chiffres d’affaires réalisés par sa galerie d’art, et, au demeurant, pour s’assurer qu’il s’agit bien des revenus issus de l’activité au titre de laquelle M. B a sollicité l’aide du fonds de solidarité. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de la réalité de la perte de ses chiffres d’affaires d’au moins 50 % au titre de chacune des périodes considérées pour lesquelles il avait perçu une aide du fonds de solidarité. Dès lors, c’est à bon droit l’administration fiscale a émis le titre de perception en litige pour le remboursement des aides indûment perçues.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au directeur départemental des finances publiques de la Drôme et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
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