Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2404771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Piozin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à hauteur de l’exonération de la prime d’impatriation prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 22 138 euros, assortie du versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a procédé à une lecture erronée des textes dès lors que si son contrat de travail ne mentionnait pas l’existence d’une prime d’impatriation, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération ;
- il satisfait à toutes les conditions prévues par ces dispositions : d’une part, il doit être regardé comme ayant été appelé depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France, d’autre part, les agents diplomatiques exerçant leurs fonctions en France ne sont pas considérés comme des résidents fiscaux français et ne sont pas tenus de déposer une déclaration de revenus en France, de sorte qu’il n’a pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de sa prise de fonctions, enfin, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues dans des entreprises similaires établies en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public ;
- et les observations de Me Piozin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique, a été recruté à compter du mois de janvier 2022 par la société Kroll Associates, en qualité de « Managing Director », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit français. Après avoir été imposé, au titre de l’année 2022, conformément aux éléments portés sur sa déclaration de revenus, M. A… a déposé une déclaration rectificative de ses revenus, en sollicitant le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts. Il a demandé que la somme de 55 361 euros, déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, soit regardée comme une prime d’impatriation, exonérée d’impôt. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale, le 3 janvier 2024, au motif que son contrat de travail ne prévoyait pas de prime d’impatriation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à hauteur de 22 138 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de M. A…. Par suite, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés par lui et correspondant à une prime d’impatriation bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.
6. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur de favoriser l’installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l’étranger d’une entreprise française, mais de salariés installés à l’étranger, ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu’elles réservent le bénéfice de cette exonération aux « salariés appelés de l’étranger », d’exclure du régime fiscal qu’elles instituent, les contribuables ayant, depuis l’étranger, postulé à une offre d’emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France.
7. En l’espèce, pour démontrer qu’il peut bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire prévue au 1 du I. de l’article 155 B du code général des impôts au titre de l’année 2022, M. A… soutient que, malgré l’absence de mention d’une prime d’impatriation dans son contrat de travail, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération, et qu’il satisfait à toutes les conditions opposées pour la première fois par l’administration fiscale dans le cadre de la présente instance, tenant au niveau de rémunération, à la résidence fiscale hors de France et au fait d’être appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France.
8. Toutefois, d’une part, M. A… ne remplit pas la condition tenant au fait d’avoir été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son recrutement par la société Kroll Associates, en janvier 2022, il était déjà employé en France en tant que secrétaire général du Groupe d’action financière (GAFI), et était déjà domicilié à Paris. A cet égard, le contrat conclu avec la société Kroll Associates, signé le 3 août 2021, mentionne une adresse à Paris, et le requérant ne conteste pas l’administration fiscale qui indique qu’il réside en France depuis le 16 mars 2018. Par suite, M. A…, qui exerçait déjà son activité en France et qui y résidait, ne peut être regardé comme ayant été « appelé de l’étranger » à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, alors même que ses revenus perçus en tant que fonctionnaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) auraient été exonérés d’impôt.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat de travail conclu par le requérant avec la société Kroll Associates, le 3 août 2021, mentionne une rémunération fixe brute annuelle de base d’un montant de 300 000 euros. M. A… produit deux attestations des 29 septembre 2023 et 2 janvier 2025 établies par le responsable des ressources humaines de cette société, qui indiquent que la rémunération annuelle brute versée à d’autres salariés occupant des fonctions similaires dans d’autres sociétés en France s’élevait en 2022 à 213 000 euros, bonus et autres avantages compris. Le responsable précise dans la seconde attestation que ces données ont été fournies par les services d’une société spécialisée dans les études de ressources humaines, faute d’avoir été en mesure d’identifier au sein de la société un poste comparable à celui du requérant. Toutefois, ces seules attestations ne permettent pas d’établir la pertinence de la comparaison entre les rémunérations annuelles, en l’absence de toute précision sur la nature des fonctions et sur les autres sociétés prises comme comparaison. Par suite, la condition tenant à ce que la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu soit inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, ne peut davantage être regardée comme remplie.
10. Dans ces conditions, et alors même que la prime pouvait être évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération totale, y compris lorsqu’elle n’est pas mentionnée dans le contrat de travail, M. A… n’est pas fondé à demander, au titre de l’année 2022, le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction et de restitution de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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