Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2503111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité mauricienne, il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Master » valable jusqu’au 25 février 2025, que son employeur s’est vu refuser l’autorisation de travail demandée pour lui le 11 décembre 2024, qu’il en a déposé une nouvelle le 28 janvier 2025 mais qu’il ne dispose plus de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que cette situation porte gravement atteinte à son droit à aller et venir et méconnait les dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant mauricien né le 5 février 1995 à Rose Hill, entré en France le 26 octobre 2020, a bénéficié en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Etudiant en recherche d’emploi » délivré par le préfet de l’Hérault et valable jusqu’au 25 février 2025. La société « Spiders » d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2024, a déposé à son profit, le 28 janvier 2025, une demande d’autorisation de travail aux fins d’exercer un emploi d’animateur 3D en films d’animation. M. B a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée à son échéance. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent au regard de sa résidence à Vitry-sur-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps que sa demande d’autorisation de travail soit instruite.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’échéance de son autorisation provisoire de séjour, M. B ne disposait pas d’une autorisation de travail. Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et ne peut donc bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour.
6 Par suite, il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, il ne fait état d’aucune intention de son employeur de mettre fin à son contrat de travail, ni même à le suspendre.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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