Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant correspondant au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fait valoir des circonstances nouvelles justifiant que sa demande de titre de séjour n’ait pas été déposée dans le délai de trois mois prévu par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2024. Le 7 juin suivant, elle déposé une demande d’asile. Le 18 février 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions relative aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». L’article L. 425-9 permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité d’obtenir une carte de séjour temporaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé l’asile le 7 juin 2024. La demande de titre de séjour de la requérante, déposée le 18 février 2025, a été jugée irrecevable par le préfet du Doubs. Si l’intéressée a été diagnostiquée positive au VIH le 13 août 2024 et qu’il a été révélé, le 14 octobre 2024, qu’elle était également atteinte d’un cancer du col de l’utérus, elle n’a toutefois pas présenté sa demande d’admission au séjour dans le délai de trois mois qui lui était imparti après l’intervention des circonstances nouvelles résultant du diagnostic des pathologies dont elle souffre. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait développé des troubles psychiques ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité absolue de déposer sa demande dans le délai règlementairement prescrit. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Doubs a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les autres demandes :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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