Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2025, n° 2503643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 mai 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte d’un point sur son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le point illégalement retiré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation, le requérant ne pouvant être l’auteur de l’infraction ayant occasionné un retrait de point : actuellement placé en détention à la maison d’arrêt de Foix, son véhicule a, de surcroît, été placé sous main de justice et il n’en dispose plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait des décisions des 12 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 8 mai 2025, portant retraits de points sur le permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral de ce dernier, produit en défense et daté du 18 juillet 2025, qu’à cette date, la décision du 8 mai 2025, en litige, n’y figurait plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de douze points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 8 mai 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et par délégation,
la greffière,
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