Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2506502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hamot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus, par un courrier du 2 juillet 2025, le CROUS a refusé de lui renouveler la location d’une chambre universitaire pour l’année 2025/2026 à défaut de pouvoir justifier d’un titre de séjour, qui est un élément constitutif du dossier locatif ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée de deux erreurs de fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle est illégale en ce que la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler, en 2021, son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2405859 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2025 à 9h30 en présence de M. Potet, greffier d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Legallais substituant Me Hamot, représentant M. A, qui a repris le contenu de ses écritures, insistant sur le caractère réel et sérieux de ses études et l’existence de ressources financières suffisantes, la présence de ses deux frères sur le territoire français, l’un à Toulouse et l’autre à Choisy le Roi, en situation régulière, et sur ses craintes en cas de retour à Madagascar en raison de l’enlèvement dont il a été victime en 2015 ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a repris le contenu de ses écritures en faisant notamment valoir que les parents de M. A résident à Madagascar.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 30 octobre 1999 à Toamasina (Madagascar) est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 29 décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 19 octobre 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. M. A fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient également qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé, en 2021, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », laquelle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les articles L. 432-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Cependant, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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