Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. E… A… et Mme B… D… épouse A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F… A…, et leur fille majeure Mme C… A…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 ou aux consorts A… en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C… A… va se retrouver seule, sans raison légale, en Turquie alors que sa mère et sa sœur vont rejoindre en France M. A… munies de visas de long séjour valables du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… justifie avoir entamé les démarches de réunification familiale dès 2021, sa fille était alors âge de 16 ans ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la demanderesse est tout juste majeure et a grandi avec sa mère et sa sœur toute sa vie et au regard des conditions de vie particulièrement difficiles qui sont les siennes en Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
*la demanderesse de visa n’est pas isolée en Turquie où elle est étudiante et où vivent des membres de sa famille et des amis ;
* les risques allégués pour sa sécurité ne sont pas démontrés ;
* sa mère et sa sœur sont encore présentes avec elle en Turquie ;
* les conditions de vie précaire ne sont pas démontrées ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date du dépôt de la demande de visa auprès de l’autorité consulaire, le 19 mars 2025, la requérante avait dépassé l’âge de dix-neuf ans, les démarches effectuées de novembre 2021 à octobre 2023 ont été entreprises au titre du regroupement familial et non de la réunification familiale qui n’ont été engagées qu’en mars 2025, alors qu’en outre les demande de visa, nombreuses, font l’objet d’un traitement selon une procédure établie et, qu’enfin, la demanderesse ne démontre pas être à la charge de ses parents ou dans un situation de particulière vulnérabilité ;
* la demanderesse de visa n’étant pas isolée en Turquie où elle réside depuis 2013 entourée de sa famille proche et de ses amis, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Arnal, représentant les requérants, qui reprend à l’audience ses écritures et précise qu’il a été fait mention, par erreur, que la demanderesse de visa était étudiante et qu’en outre, le ministère n’apporte pas la preuve que les requérants ont engagé une procédure de regroupement familial ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant syrien, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2021. Après le dépôt, au cours du mois d’octobre 2021, au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, mineurs à cette date, de demandes de visas de long séjour, celles-ci ont finalement été enregistrées le 19 mars 2025 par l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Son épouse, Mme B… D… épouse A…, et leur fille mineure, F… A…, se sont vues délivrer des visas d’entrée en France et de long séjour valables du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les moyens tirés par les requérants de ce que le refus de visa opposé Mme C… A…, ressortissante syrienne née le 1er juin 2005, méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et partant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la prochaine séparation de la famille et de l’isolement qui s’en suivra de Mme C… A…, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Arnal. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution la décision la décision du 9 septembre 2025 de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Arnal, avocate des consorts A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme B… D… épouse A…, à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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