Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans les 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L911-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France avec un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 31 janvier 2024, qu’il a validé son visa de long séjour le 22 mars 2023, qu’il a épousé une ressortissante française le 8 juillet 2023, qu’il a sollicité la délivrance d’une titre de séjour en qualité de conjoint de français le 14 novembre 2023, puis le préfet du Val-de-Marne lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 13 janvier 2025, et n’a pas été renouvelée, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 juin 1998 à Sidi Abdellah Ghiat, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « au pair » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu’au 31 janvier 2024, a validé son visa le 22 février 2023. Il a épousé en mairie de Saint-Maur-des-Fossés
(Val-de-Marne) le 8 juillet 2023 une ressortissante française et a déposé, le 14 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 27 février 2024 une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois, puis une seconde, le 14 octobre 2024, pour trois autres mois, soir jusqu’au 13 janvier 2025, et qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle
refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le défaut de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction après le 13 janvier 2025 a fait naître, à cette date, qui excède le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet à la demande présentée par M. B le 14 novembre 2023.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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