Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2310355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions l’article de R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par la requérante dirigées contre une décision implicite née du silence de la préfète sur sa demande de titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont sans objet dès lors que le courrier du 2 août 2023 ne comporte pas une telle décision.
Mme B… a présenté des observations, enregistrées le 19 novembre 2025, en réponse à cette communication.
Le préfet du Val-de-Marne a présenté des observations, enregistrées le 1er décembre 2025, en réponse à cette communication.
Un mémoire produit par Mme B… a été enregistré le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L.423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser d’enregistrer la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, la préfète du Val-de-Marne a considéré que son dossier était incomplet dès lors qu’une fiche de renseignement n’était pas complète, dès lors qu’y manquait une fiche de renseignement. Toutefois, cette fiche de renseignement, seulement destinée à faciliter l’instruction d’une demande de titre de séjour, ne fait pas partie des pièces exigées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le dossier qu’elle a présenté afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire était complet et que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet enregistre la demande de titre de séjour de Mme A…. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cet enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée de la préfète du Val-de-Marne du 2 août 2023refusant d’enregistrer la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, d’enregistrer la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rémy Combes, président,
- Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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