Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire informe le tribunal avoir délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2027.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l’application informatique Télérecours le 11 aout 2025, lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait consulté ledit courrier, il est constant qu’en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 précité celle-ci est présumée en avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le mois suivant cette date, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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