Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Carington |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la société Carington demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée d’un mois, son habilitation à procéder à des enregistrements dans le système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour assurer la poursuite de son activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
cette suspension constitue une atteinte grave et immédiate à la survie économique de l’entreprise puisque le service d’immatriculation des véhicules représente 80 % du chiffre d’affaires ;
- une interruption d’un mois compromet les relations avec ses clients, qui se tourneront vers d’autres prestataires ;
- la perte de ces clients aura un impact durable sur l’activité ;
- la société est engagée dans le remboursement d’un prêt garanti par l’État et fait face à des charges fixes importantes (salaires, loyer, assurances) ;
- la suspension met en péril les emplois des salariés ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique clair ; le préfet n’a mentionné aucun fondement légal ou réglementaire imposant obligatoirement la production du quitus fiscal pour la délivrance d’un CPI WW provisoire dans le cas d’un véhicule importé avec un dossier incomplet ; l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules n’exige pas le quitus fiscal comme document obligatoire dans le cadre d’une telle démarche ; l’arrêté du 1er juillet 2025, publié après les faits, prévoit que la seule preuve de dépôt d’une demande de quitus fiscal est suffisante pour délivrer un CPI WW provisoire ;
- dans plusieurs départements, le quitus fiscal ne peut être obtenu qu’au moment de la demande de carte grise définitive, rendant impossible sa présentation préalable, ce qui démontre que l’exigence de la préfecture de la Haute-Garonne est inégalement appliquée et incohérente avec d’autres pratiques nationales ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu’un manquement isolé, pour lequel une justification a été apportée et une nouvelle réglementation publiée allant dans le sens de sa démarche, ne saurait justifier une sanction aussi lourde.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si la société Carington présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carington est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carington.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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