Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juil. 2024, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la SCI JEPM, représentée par Me Jean-Baptiste Chevalier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°PC 35093 32 A0089 du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Dinard a accordé à M. B A un permis de construire une annexe de maison individuelle sur une parcelle cadastrée K 99, située 25 rue de la Gare sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le délai de cristallisation des moyens prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’a pas expiré, ni la commune de Dinard, ni le pétitionnaire n’ayant encore produit de mémoire en défense après avoir eu communication de sa requête tendant à l’annulation du permis de construire en litige ;
— elle justifie d’un intérêt à agir étant propriétaire d’une maison d’habitation, actuellement louée, située sur la parcelle voisine du lieu d’implantation du projet de construction contesté ;
— Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est, en application de l’article L. 600-3 du code de justice administrative, présumée satisfaite, d’autant qu’il n’existe aucune circonstance particulière, tenant notamment à un intérêt public, de nature à renverser cette présomption ;
— il existe même une extrême urgence à ce que le juge des référés statue, des travaux de mise en place des ossatures de façades en bois et de poutre porteuses ayant d’ores et déjà été entrepris ;
— Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs graves insuffisances et imprécisions, qui ont pu être de nature à altérer l’appréciation du service instructeur, particulièrement s’agissant de la sous-destination de la future construction, des modalités de raccordement aux réseaux publics de l’annexe à construire, de l’insertion du projet dans son environnement et de la surface réelle de plancher créée par le projet ;
— le projet ne respecte pas les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques, telles que définies par l’article U3-1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Dinard ;
— le maire de la commune de Dinard a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis de construire en litige, le projet d’annexe qui lui a été soumis ne respectant pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives telles que fixées, en cas de configurations spécifiques, par les dispositions particulières de l’article UC3-1 du PLU de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me B Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI JEPM le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tenant au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne pourra qu’être écarté, en ce que les insuffisances alléguées ne sont corrélées à aucune illégalité ;
— les insuffisances alléguées manquent en fait ;
— l’implantation d’une annexe en fond de parcelle n’est ni prohibée par le règlement du PLU, ni réglementée autrement que par les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— le projet s’implante en limites séparatives, conformément aux dispositions de l’article U3-1 du PLU ;
— le terrain d’assiette du projet ne répond à aucune des conditions justifiant l’application des règles alternatives d’implantation définies par le PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 et le 18 juillet 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Anne Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI JEPM le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le dossier de demande de permis de construire en litige comportait les éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables ;
— le bâtiment projeté est une annexe au bâtiment principal, déjà existant sur le terrain d’assiette, et est donc réputé, conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, avoir la même destination que la construction principale ;
— la construction existante est déjà raccordée aux réseaux ;
— le dossier a été complété par rapport à la première demande d’autorisation qui a été suspendue s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement ;
— le calcul de la société requérante s’agissant de la surface plancher du projet est erroné ;
— la construction projetée constituant une construction de second rang par rapport à la voie, il ne peut être soutenu que l’article U3-1 du règlement du PLU serait méconnu ;
— le projet prévoit de s’implanter en limites séparatives, comme le permet l’article U3 du règlement d’urbanisme applicable ;
— l’assiette foncière du terrain ne présente pas une configuration atypique ou complexe justifiant que le maire impose l’application des règles alternatives de retrait prévues par le règlement d’urbanisme ;
— un permis de construire modificatif a été délivré le 19 juillet 2024 à M. A afin de modifier le projet initial, pour y créer un étage avec deux chambres, une salle d’eau et des toilettes ; de supprimer le garage des deux roues au profit de l’atelier et d’apporter des précisions sur les raccordements aux réseaux.
Vu :
— la requête n° 2400350 enregistrée le 22 janvier 2024 par laquelle la SCI JEPM demande l’annulation de l’arrêté n°PC 35093 32 A0089 du 8 décembre 2023 du maire de Dinard accordant un permis de construire à M. A ;
— l’ordonnance n°2303659 rendue le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2024 à 11h15 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Chevalier, représentant la SCI JEPM, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en exposant que le projet de M. A, qui vise à étendre sa construction en limite sud de sa parcelle, a pour effet d’emmurer l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dont elle est propriétaire, ce qui le rendra impropre à l’habitation, en prenant acte des régularisations intervenues à la veille de l’audience par la délivrance d’un permis de construire modificatif délivré de manière particulièrement accélérée, tout en soulignant que les photographies versées au dossier demeurent insincères, en faisant valoir que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir imposé une autre implantation au regard de la configuration du terrain, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article U3-1 du PLU, et en développant un moyen supplémentaire tenant aux conditions de dépôt du dossier de demande de permis de construire, dès lors que M. A ne disposait d’aucun mandat des copropriétaires de la parcelle d’implantation du projet, lesquels ont d’ailleurs exprimé leur désaccord lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 12 juillet 2024 ;
— les observations de Me Balloul, représentant la commune de Dinard, qui confirme ses observations en défense et précise que le projet soumis par M. A étant totalement conforme à la règlementation applicable, le maire était tenu de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
— et les observations de Me Gibaud, représentant M. A, qui persiste à demander au tribunal de rejeter la requête, en faisant valoir que le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2024 permet d’écarter les critiques portant sur les insuffisances du dossier de demande initial et que le projet a évolué, par rapport à celui qui avait déjà été soumis à l’appréciation du tribunal, puisque le mur pignon aura une hauteur limitée à 1,8 mètres, afin de préserver une visibilité et qu’il est, en tout état de cause, conforme au PLU communal.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 juillet 2024 à 12h.
Un mémoire a été présenté pour la SCI JEPM, enregistré le 19 juillet 2024 à 13h35, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et soutient que la demande de permis de construire en litige a été déposée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, puisque M. A ne disposait d’aucun mandat des copropriétaires de la parcelle sur laquelle doit être implanté son projet de construction et que ces derniers y étant opposés, il a nécessairement eu l’intention de tromper le service instructeur sur sa qualité.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Dinard, enregistré le 19 juillet 2024 à 16h20, aux termes duquel elle maintient ses conclusions et fait valoir que M. A a attesté dans son dossier de demande de permis de construire avoir qualité pour solliciter cette autorisation d’urbanisme, qu’elle ne disposait d’aucun élément, au moment où elle a statué, de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation et que la seule production d’un courriel rédigé par l’une des copropriétaires ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la critique formulée sur la qualité du pétitionnaire.
Un mémoire a été présenté pour M. A, enregistré le 22 juillet 2024 à 9h28, aux termes duquel il maintient ses conclusions et fait valoir que la seule contestation tirée du défaut d’autorisation de l’assemblée générale de copropriété ne permet pas de caractériser une fraude, d’autant qu’il a obtenu l’accord des copropriétaires, le 8 juin 2022, sur son projet initial portant sur la construction d’un atelier d’artiste.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. A un permis de construire valant autorisation de démolition du bâti existant et construction d’une annexe de maison individuelle, d’une surface de plancher de 61,35 m², sur une parcelle cadastrée K 99 située 25 rue de la Gare à Dinard, sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. La SCI JEPM, propriétaire d’une maison d’habitation située dans le voisinage immédiat de l’assiette du projet, demande la suspension de l’exécution de ce permis de construire. Par arrêté du 18 juillet 2024, le maire de la commune de Dinard, saisi le 17 juillet 2024 d’une nouvelle demande de M. A, lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur la création d’un étage avec deux chambres, d’une salle d’eau et de sanitaires au rez-de chaussée et la suppression du garage deux roues au profit de l’atelier, assorti de prescriptions concernant les places de stationnement et les raccordements aux réseaux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
5. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite et n’est au demeurant contestée ni par la commune de Dinard, ni par M. A. Dans ces circonstances, et alors que les travaux ont débuté, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de Dinard a, le 18 juillet 2024, délivré à M. A un permis de construire modificatif, dont la SCI JEPM ne demande pas la suspension de l’exécution, après avoir pris acte, au cours de l’audience, des régularisations ainsi apportées au dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tenant aux insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire, au regard des exigences fixées par les articles R. 431-5, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. En outre, si l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit que : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ", de telles dispositions imposent seulement que la demande de permis de construire comporte l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions ainsi définies lui donnant qualité pour déposer cette demande, sans qu’il appartienne à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de cette attestation, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
9. En l’état de l’instruction, compte tenu des mentions portées dans le dossier de demande de permis de construire par M. A, aucun élément ne permet d’établir que la commune de Dinard disposait, au moment où elle a statué, d’informations permettant de considérer que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour présenter une telle demande. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par la SCI JEPM aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Dinard accordant un permis de construire à M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI JEPM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune de Dinard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JEPM, à M. B A et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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