Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A C, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le lycée Charlemagne a refusé d’admettre son fils en deuxième année de classe préparatoire ;
2°) d’enjoindre au lycée Charlemagne de réexaminer la situation de son fils et de l’admettre en classe préparatoire en deuxième année, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du lycée Charlemagne le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que d’une part, son fils doit pouvoir préparer sereinement la rentrée scolaire, que les premiers mois de l’année de seconde sont décisifs en classe préparatoire s’agissant de l’intégration au sein de la classe et de la bonne préparation des concours ; et que d’autre part, en l’absence de suspension, l’annulation tardive du refus d’affectation risque d’être sans effet utile et d’alimenter un contentieux indemnitaire sans suspension immédiate de la décision litigieuse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a pour effet d’abroger illicitement une décision créatrice de droits et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le proviseur du lycée Charlemagne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction et au rejet sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que, par un courriel du 24 juillet 2025, le chef d’établissement du lycée Charlemagne a informé M. A C que sa demande d’admission en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, physique et chimie, était acceptée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2025, M. C conclut, à titre principal, au maintien de ses conclusions, et à titre subsidiaire, déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les pièces du dossier
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2520946 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025, tenue en présence de Mme Lagrede greffière d’audience, M. Séval a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bayou, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courriel du 24 juillet 2025, le chef d’établissement du lycée Charlemagne a informé M. A C que sa demande d’admission en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, physique et chimie, était acceptée, et qu’il devait, pour valider son inscription, déposer son dossier au secrétariat élève entre le 25 et le 29 août 2025. Cette nouvelle décision remplace la décision de refus du 11 juillet 2025. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. C sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A C, au proviseur du lycée Charlemagne.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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