Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 10 mars 2025, M. C, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 3 juin 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant brésilien, né le 14 juillet 2022, qui déclare être entré en France en 2019, en provenance du Portugal, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D, directrice de l’immigration et de l’intégration, et de M. B, son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme D et M. B n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C de contester utilement les motifs des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. A cet égard, est sans incidence la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort que le requérant aurait vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-quatre ans, dès lors qu’il mentionne par ailleurs, à juste titre, que l’intéressé, né en 2002, a déclaré être arrivé en France en 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
7. D’une part, aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. / Lorsqu’ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs États Parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces États ».
8. D’autre part, l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen susvisée stipule que « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
9. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, d’une part, bien que non soumis, au regard de sa nationalité brésilienne, à l’obligation de détenir un visa pour entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée inférieure ou égale à trois mois, ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, faute d’attester de la date de son entrée en France et d’avoir déclaré cette entrée sur le territoire français, où il s’est maintenu irrégulièrement, et d’autre part, ne démontrait pas l’existence d’une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré au Portugal, Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, en 2016, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, au-delà de la durée de séjour maximale de trois mois autorisée pour les étrangers non soumis à l’obligation de visa par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen, jusqu’à son entrée sur le territoire français, au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Dans ces conditions, eu égard à la date de son entrée en France, postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle il est entré pour la dernière fois sur le territoire de l’Union européenne, M. C, qui séjournait jusqu’alors irrégulièrement au Portugal, ne peut être regardé comme justifiant d’une entrée régulière en France. Par suite, et alors même qu’il justifie par ailleurs s’être marié en France avec une ressortissante française avec laquelle il entretient d’une vie commune et effective depuis plus de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et qu’il s’est marié le 3 juin 2022 avec une ressortissante française avec lequel il indique entretenir une relation depuis la fin de l’année 2020, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée. Toutefois, eu égard aux conditions irrégulières d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qui n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’à la suite de son mariage, et au caractère récent de ce mariage, alors par ailleurs qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce que son épouse est tombée enceinte et a depuis donné naissance à leur enfant, étant à cet égard sans incidence. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris cette décision sans avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédée d’un tel examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2403399
ew
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