Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a confirmé la décision du chef d’établissement prononçant son redoublement de sa première année de section de technicien supérieur (STS), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que ce redoublement lui fait perdre une année entière sans nécessité pédagogique réelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision,
qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la stabilisation de sa situation familiale, de sa détermination à réussir, de la validation de son stage de fin d’année, de ses capacités à poursuivre sa formation ;
qui constitue une sanction injustifiée, qui casse une dynamique de reprise qu’elle a mis du temps à reconstruire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2509184 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a confirmé le redoublement de sa première année de section de technicien supérieur.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l’encontre de la décision redoublement de sa première année de section de technicien supérieur n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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