Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 2 juin 2025,
M. D… C…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour le préfet de l’Oise le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant tunisien né le 10 août 2003 est entré sur le territoire français en septembre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… pour signer la décision refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Par ailleurs, l’article L. 422-2 de ce code précise que : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ».
A supposer même que M. C… justifie de moyens d’existence suffisants et qu’il suive, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, un enseignement ou des études en France, il ne satisfait pas, ainsi que l’a retenu le préfet de l’Oise pour fonder son refus, à la condition de disposer d’un visa de long séjour, condition requise en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » en vertu du premier alinéa de l’article L. 422-1 de ce même code, ni aux différentes conditions, notamment relatives à l’entrée régulière sur le territoire, lui permettant, de se voir délivrer ce même titre de séjour sans que soit exigée de sa part la production d’un tel document, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-1 et de l’article L. 422-2 de ce même code. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, que M. C…, n’était pas fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles du 7° de l’article L. 313-11 de ce code invoquées dans sa requête. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise n’a pas examiné d’office sa situation sur ce fondement. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre à l’encontre de la décision relative au séjour est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C…, célibataire et sans charge de famille, fait état de sa présence en France depuis le mois de septembre 2021, soit plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, du suivi de ses études pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 qu’il a validées par l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité monteur en installations thermiques avec la mention « très bien », et de ses liens familiaux et personnels avec son oncle chez qui il réside depuis son arrivée en France. Toutefois, les circonstances qu’il invoque, notamment son implication dans un club de football, sont insuffisantes pour entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il est dans l’impossibilité de continuer ses études en Tunisie. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, au regard de la nature du titre de séjour dont la délivrance a été refusée. Un tel moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 6 du présent jugement, que le préfet de l’Oise, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien en Tunisie, qu’il a quitté à l’âge de 18 ans afin de poursuivre des études. Par suite, un tel moyen qui n’est opérant qu’à l’encontre de la mesure d’éloignement au regard de la nature du titre de séjour dont la délivrance a été refusée, doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision relative au séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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