Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juin 2025, n° 2301411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société des aciers d’armature pour le béton, alors représentée par Me Benoit, demande au tribunal, d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l’autorisation de licencier M. B C.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Alexis, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société requérante les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société des aciers d’armature pour le béton, désormais représentée par Me Barbaut déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Tout d’abord, par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société des aciers d’armature pour le béton se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Ensuite, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A A une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des aciers d’armature pour le béton.
Article 2 : Les conclusions de M. C relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des aciers d’armature pour le béton, à M. A A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Fait à Nancy, le 10 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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