Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2504252
TA Lyon
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a estimé que les décisions étaient signées par un secrétaire général de la préfecture, régulièrement habilité à le faire, et qu'il n'était pas prouvé que le préfet était absent ou empêché.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes concernant l'état de santé de ses enfants et que son intégration en France n'était pas établie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des décisions contestées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté qu'aucun élément précis n'a été fourni pour étayer ce moyen et que les autorités compétentes n'ont pas reconnu ces risques.

  • Rejeté
    Non justification de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation concernant la durée et le principe de l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504252
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2504252
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2504252