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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2404832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404832 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de la rechute d’accident de service dont il a été victime le 3 septembre 2019 et de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon les frais d’expertise ;
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de service le 3 août 2006 ayant entrainé une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite puis d’une rechute de cet accident, le 3 septembre 2019 à la suite de laquelle il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
— il a droit à la réparation de ses préjudices sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville et une mesure d’expertise est indispensable à leur évaluation et leur chiffrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la caisse des dépôts demande à être mise hors de cause et à ne participer aux opérations d’expertise qu’en qualité d’intervenante ou d’observateur.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être responsable des préjudices éventuellement subis et que le requérant n’indique pas que la requête en réparation serait précisément dirigée contre elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2025, la commune d’Avignon indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestions et réserves.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et que les frais et honoraires de l’expert seront liquidés et taxés par une ordonnance ultérieure qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, agent de maîtrise principal de la commune d’Avignon, affecté en qualité de chef d’équipe du service de propreté, a été victime le 3 août 2006, d’un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service. Le 3 septembre 2019, il a été victime d’une rechute de cet accident de service et a été placé en CITIS à compter de cette date, prolongé par plusieurs arrêtés jusqu’au 3 mars 2023 puis mis à la retraite pour invalidité à compter du 19 juillet 2024.
3. La mesure d’expertise demandée par M. A, à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’il aurait subis consécutivement à la rechute d’accident de service dont il a été victime et qui n’ont pas été réparés par l’indemnité forfaitaire versée au titre de la responsabilité pour le risque que peut courir un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, et de déterminer si son état de santé est consolidé et la date éventuelle de cette consolidation, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr B D, domicilié 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A est imputable aux séquelles de la rechute d’accident de service dont il a été victime le 3 septembre 2019 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation de l’état de santé de M. A et, d’autre part, l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de la rechute d’accident de service survenu le 3 septembre 2019, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec la rechute d’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et de la commune d’Avignon.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 1er août 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune d’Avignon, à la caisse des dépôts et à M. le Dr B D, expert.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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