Rejet 2 octobre 2025
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal l’annulation d’un courrier préfet des Alpes-Maritimes lui notifiant un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 3 août 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que l’acte dont Mme A… B…, ressortissante capverdienne demande l’annulation est un courrier du préfet des Alpes-Maritimes se bornant, d’une part, à lui notifier un avis du collège de médecins de l’OFII, rendu le 3 août 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à l’informer de la prochaine notification d’une décision relative à son droit au séjour. Il s’ensuit que le courrier du 3 août 2025 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en l’absence de toute décision préalable la requête, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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