Rejet 16 septembre 2024
Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2408043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2024, N° 2408354 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 3 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 juin et 9 juillet 2024 par lesquelles le conseil départemental de la Loire a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle ne peut pas se voir opposer les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que la notification de l’ordonnance de rejet de son référé suspension ne comportait pas les mentions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
la décision du 9 juillet 2024 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un nouvel entretien préalable après le retrait de la décision du 26 juin 2024 ;
la convocation à l’entretien préalable précédent était en tout état de cause irrégulière dès lors qu’elle excluait la possibilité de se faire assister par un avocat ;
dans les deux cas, ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
son licenciement repose sur des faits erronés ou qui ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; il est entaché d’erreur d’appréciation ;
si le tribunal considère que la décision du 26 juin 2024 n’a pas été retirée par la décision du 9 juillet 2024, elle devra être annulée pour les mêmes moyens que ceux développés contre la décision du 9 juillet 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 13 décembre 2024, le conseil départemental de la Loire, représenté par la SELARL BLT DROIT PUBLIC (Me Bonnet), conclut, à titre principal, à ce qu’il soit pris acte du désistement de Mme B…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… aux dépens et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête dès lors qu’elle n’a confirmé le maintien de sa requête, postérieurement au rejet de son référé suspension, que le 22 octobre 2024, postérieurement au délai imparti par l’article R.612-5-2 du code de justice administrative ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Bracq, représentant Mme B…, et celles de Me Bitar, substituant Me Bonnet, représentant le conseil départemental de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante familiale agréée, a été recrutée le 27 septembre 2019 par le conseil départemental de la Loire par un contrat à durée indéterminée pour l’accueil à titre permanent d’enfants mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans qui lui sont confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le 26 juin 2024, le département de la Loire prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 9 juillet 2024, la décision est retirée et est remplacée par une nouvelle décision de licenciement datée du même jour. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions du département de la Loire à fin de constat du désistement de la requérante :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Le département de la Loire fait valoir que par une ordonnance n°2408354 du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Toutefois, la notification de cette ordonnance ne mentionnait pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée. Il s’ensuit que le département de la Loire n’est pas fondé à demander qu’il soit donné acte du désistement de Mme B… en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L.423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
Le département de la Loire a licencié Mme B… pour insuffisance professionnelle, par une décision du 9 juillet 2024, sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs de ses « difficultés à repérer et donc prendre en compte les besoins des enfants » la conduisant à ne pas pouvoir prendre « la juste distance » entre ses attentes et les besoins des enfants, au fait que « les réactions opposantes et parfois violentes des enfants sont vécues comme attaquantes voire persécutantes sans la distance et l’empathie nécessaire attendues », que cette situation est aussi vécue à l’égard des parents, qu’elle n’est pas capable de protéger les enfants de ses ressentis et émotions qu’elle livre en leur présence, qu’elle a désinvesti l’accompagnement « assuré depuis plusieurs années par la psychologue du service (…) alors même que le besoin demeure » et enfin du fait de l’existence de vidéos, « visionnées par les parents des enfants accueillis attestant d’une activité n’étant pas connue des services de l’enfance » et laissant apparaitre un « discours décousu » inquiétant les professionnels accompagnant les enfants et dégradant les liens de confiance.
Depuis son recrutement par le département de la Loire, Mme B… s’est vue confier la garde de deux enfants d’une même fratrie au cours des mois de septembre 2019 à juillet 2023. Elle a ensuite accueilli, à compter du mois d’août 2023 un jeune âgé de 17 ans et parallèlement, à compter du mois de novembre de cette même année, un adolescent de 15 ans. Elle va rencontrer des difficultés dans la prise en charge de ce dernier enfant et va rapidement demander sa réorientation dans une autre famille d’accueil. Cette orientation interviendra le 12 février 2024 et dès le lendemain, à la demande du service d’action sociale et des familles du département de la Loire, il est mis fin au placement de l’autre enfant ainsi qu’au lien qui avait été maintenu avec les enfants de la fratrie. Mme B… fait valoir qu’aucune difficulté ne lui a été remontée pendant les quatre ans durant lesquels elle a pris en charge la fratrie et que le département de la Loire avait d’ailleurs accordé le maintien d’un lien pendant un an supplémentaire avec les enfants à raison d’un week-end par mois et quelques jours durant les vacances scolaires. Elle ajoute également que le jeune de 17 ans qui lui a été confié avait manifesté le souhait de rester chez elle une fois devenu majeur, témoignant de la réussite du placement. Elle reconnait les difficultés rencontrées avec le dernier enfant mais invoque une inquiétude de sa part à la suite d’un comportement violent de l’adolescent à son égard.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents rapports établis dans le cadre de la prise en charge de la fratrie et du jeune majeur, que la prise en charge de Mme B… était conforme aux besoins des enfants. Ainsi, dans une note du 4 juillet 2023, le travailleur social référent de la fratrie indiquait que « Dans le cadre du projet de vie des enfants (…), ces derniers seront réorientés (…) nous pensons qu’il est important de pouvoir maintenir le lien entre les enfants et l’assistante familiale. Les enfants sont très demandeurs de pouvoir retourner au domicile de la famille d’accueil et Mme B… l’est également. ». De même, dans une note de situation du 27 mars 2024, s’agissant du jeune majeur, la responsable du service éducatif enfance mentionnait que « Mme B… a accompagné A… dans sa prise d’autonomie (…). / Mme B… a soutenu et accompagné A… y compris dans sa reprise de lien avec son père en lien avec le travailleur social. / De manière générale, elle a su s’adapter aux fragilités et aux potentiels d’A…, en l’accompagnant de manière adaptée et valorisante, en lien et dans l’échange avec le travailleur social référent. A… s’est quant à lui senti progressivement, mais aussi rapidement, en confiance (…). Tout au long de ce séjour, A…, dans une dynamique plus positive, a pu reconstruire du lien avec son père. A… est ressorti de ce passage chez Mme B… avec une meilleure estime de lui qu’à son arrivée. ». Si le département de la Loire se prévaut des difficultés rencontrées entre l’équipe chargée du suivi du placement de la fratrie et Mme B… au début de la prise en charge, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à remettre valablement en cause la capacité de la requérante à pendre en compte les besoins des enfants accueillis. Par ailleurs, l’existence de difficultés relationnelles entre Mme B… et les parents de cette fratrie ne démontre pas une incapacité de la requérante à rassurer ou protéger les enfants. Il en est de même de l’expression des difficultés rencontrées dans la prise en charge du dernier enfant âgé de 15 ans qui démontre au contraire la volonté de s’assurer du bien être de l’adolescent. En outre, contrairement à ce qu’a retenu le département de la Loire, si Mme B… a désinvesti l’accompagnement assuré par le psychologue du service, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des certificats médicaux, qu’elle ne présente pas de problème psychologique et qu’elle est apte à exercer le métier d’assistante sociale. L’ensemble de ces éléments sont corroborés par le fait que le département de la Loire a renouvelé l’agrément de Mme B…, le 29 avril 2024, postérieurement au retrait des enfants, alors que cet agrément n’est accordé, selon les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, que « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a créé et publié sur internet des vidéos dans lesquelles elle tient des discours en matière de développement personnel pouvant légitimement interroger le département de la Loire. Même si dans la note de situation du 27 mars 2024 précité, il est noté que l’enfant A… avait assuré au travailleur social que Mme B… ne lui avait jamais demandé d’adhérer à ses propres croyances et de « participer à quelconques pratiques en lien avec ses croyances (prières, méditations, etc. ) », il reste que ces pratiques sont perçues par les enfants accueillis et connues des parents qui ont ou ont pu visualiser les vidéos publiées. Ainsi, contrairement aux autres motifs retenus dans la décision en litige, ce fait est matériellement établi. Pour autant, il n’est pas susceptible de constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le département de la Loire a commis une erreur d’appréciation en prononçant son licenciement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du conseil départemental de la Loire du 9 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juin 2024 a été retirée par une décision du 9 juillet 2024, distincte de celle en litige et devenue définitive. Cette décision a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que si le tribunal considère que la décision du 26 juin 2024 n’a pas été retirée par la décision en litige, elle devra être annulée par les mêmes moyens que ceux développés contre cette dernière.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme B…, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Loire le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D’autre part, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par le conseil départemental de la Loire ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental de la Loire a licencié Mme B… pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Loire versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Loire à fin de constat du désistement de Mme B… et au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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