Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2026, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonvillain, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) de retirer l’arrêté n° 2024-708 en date du 13 décembre 2024 portant détachement d’office ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 17 octobre 2025 rejetant sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- il n’a pas signé l’arrêté portant détachement d’office, ni le contrat de travail conclu avec la société VEOLIA ;
- la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a commis une erreur de droit en transférant la gestion du CITIS à l’entreprise délégataire VEOLIA.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2506069 du 7 janvier 2026 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. B… à fin de condamnation de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais à lui verser la somme provisionnelle de 10 886,45 euros au titre des salaires dûs pour les mois de juin à octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
- la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, agent de maîtrise territorial qui exerçait les fonctions d’agent technique en charge de l’eau potable, a été recruté par la commune Le Malesherbois (45300). Victime d’un accident survenu le 10 mai 2024 reconnu imputable au service par arrêté n° 2024-64 du 26 septembre 2024, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 10 mai 2024, lequel sera prolongé jusqu’au 8 février 2026. Il a été transféré au 1er janvier 2025 auprès de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais (CCPG) à laquelle les compétences « Eau potable » et « Assainissement » avaient été transférées et, à compter de cette même date, détaché d’office par arrêté n° 2024-708 du 13 décembre 2024 comportant la mention exacte des voies et délais de recours de la présidente de la communauté de communes auprès de la SA Véolia et chargé de la gestion de ce service public par contrat à durée indéterminée (CDI). Il a sollicité de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais, par demande du 21 août 2025, reçue le 26 août 2025, le versement de ses traitements et primes à compter du 1er juin 2025, laquelle sera rejetée par décision du 17 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes Pithiverais Gâtinais de retirer l’arrêté du 13 décembre 2024 le détachant d’office auprès de la SA Véolia.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : (…) 5° (…) b) Détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé (…) gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 513-1, lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. ».
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Pithiverais Gâtinais la somme de 1 500 euros demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté de communes Pithiverais Gâtinais.
Copie en sera adressée pour information à la société Véolia.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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