Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2308938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C…, représentée par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique et la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables, et sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision préfectorale.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de la procédure dont l’intéressée a fait l’objet pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours exercées sur un mineur de quinze ans par un ascendant du 1er janvier 2015 au 18 janvier 2016, ayant donné lieu à un rappel à la loi le 2 mai 2016. Mme B… ne conteste pas ces faits, qui, alors même qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales mais à un rappel à loi, ne sont pas dénués de gravité et ne présentaient pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour ce motif la demande de naturalisation de Mme B…. Eu égard au motif sur laquelle est fondée la décision attaquée, la circonstance que la requérante justifie d’un engagement actif au cours de la période de crise sanitaire liée à la Covid-19 est sans incidence sur sa légalité. Enfin, pour contester l’appréciation portée par le ministre, Mme B… ne saurait se prévaloir utilement des termes des circulaires du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique et du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne présentent pas le caractère de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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